Droit

Notre Proposition de loi pour l’Alsace

Nous avons présenté au Musée d’Arts Modernes une proposition de loi visant à créer une Collectivité territoriale d’Alsace hors du Grand Est.

En partenariat avec des étudiants et des experts issus de l’Université de Strasbourg, ce texte juridiquement robuste et abouti définit le statut d’une collectivité unique à statut particulier (selon l’article 72 de la Constitution). Fruit de plusieurs mois de travail, nos propositions comprennent un certain nombre de nouveautés par rapport aux travaux antérieurs (compétences nouvelles, mode d’élection, etc.). Vous pouvez le télécharger librement avec le lien ci-dessous.

Notre Proposition de loi pour une Collectivité territoriale d’Alsace (pdf)

Voiture Grand Est aspergée de peinture : une condamnation inique !

Le mardi 14 novembre 2023, en Corse, quatre hommes d’une trentaine d’années ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 2 500 euros d’amende pour violences aggravées en réunion. Ils avaient agressé et blessé grièvement deux gendarmes à la sortie d’un bar d’Ajaccio.

Le mercredi 15 novembre 2023, En Alsace, cinq jeunes dont deux filles ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 6 000 euros de dommages et intérêts pour avoir aspergé de peinture des voitures publicitaires Grand Est lors du Tour de France féminin. L’objectif de ces jeunes Alsaciens était de dénoncer la fusion des régions et la politique identitaire du Grand Est qui en découle.

Certes, jeter de la peinture sur une voitures est un acte illégal. Mais comment peut-on mettre une condamnation aussi disproportionnée, au niveau de celles concernant des faits de violences sur personnes ? Chercherait-on à envoyer un message plus global au peuple alsacien, pour faire taire la contestation contre la fusion des régions ?

Alors que la police et la gendarmerie font face à des manques de moyens criants pour mener leurs enquêtes, on peut s’interroger sur les moyens mobilisés (vidéo surveillance ; relevés téléphoniques ; enquête de voisinage ; tapissage photographique, dossier de 600 pages, etc.). Dignes d’une affaire criminelle, ce ne sont pas moins de quatre brigades de gendarmerie qui ont mené les arrestations (avec menottes dans certains cas).

Pourquoi un tel zèle et une telle sévérité pour s’être attaqué au logo du Grand Est ? Cette affaire rappelle de bien mauvais souvenirs. Lorsque la France a malmené l’identité alsacienne par le passé, au lieu de faire amende honorable, elle a cherché à faire taire les Alsaciens via des procès retentissants (procès de Colmar de 1928, procès de Bordeaux de 1953).

Si cette nouvelle affaire est incommensurablement moins lourde, le même schéma semble se répéter. L’Etat français, en fusionnant les régions, a violé un traité européen en supprimant la Région Alsace sans consultation de ses habitants. En commettant cet acte illégal, il a déclenché une crise en Alsace qui fini par déboucher sur des actes de contestation (ce qui était prévisible et inéluctable). Incapable de répondre aux aspirations légitimes des Alsaciens, la seule réponse des institutions de la République à ce stade est de faire la sourde oreille et de réprimer de manière disproportionnée le moindre coup d’éclat visant la Région Grand Est.

En condamnant ainsi ces cinq jeunes, c’est l’ensemble du peuple alsacien qu’on piétine une fois de plus. C’est pourquoi nous leur apportons notre soutien, et invitons à contribuer à la cagnotte leur permettant à faire face aux frais de leur défense : Cagnotte : Soutien à 5 militants alsaciens ! – Leetchi.com

« Je suis favorable à une Région Alsace », Benjamin Morel

Nous avons invité Benjamin Morel, Maître de conférences à l’université Paris 2 Panthéon-Assas, à débattre avec Jean-Philippe Atzenhoffer le 28 juin à la librairie Kléber de Strasbourg. Outre les comptes-rendus publiés dans la presse, DNA et L’Alsace, Ami Hebdo, voici les trois points essentiels que nous en retenons :

  • Sur la fusion des régions. Benjamin Morel qualifie la fusion des régions de « bêtise », et déclare soutenir le retour de la Région Alsace. Il est favorable à plus de décentralisation, dénonçant le caractère « féodal » des institutions en France. La décentralisation implique selon lui de laisser une liberté complète à l’échelle locale pour gérer les compétences en question, car sinon à quoi bon décentraliser si c’est pour conserver une tutelle qui vient d’en haut. Il est en parfait accord avec Jean-Philippe Atzenhoffer sur ces réflexions.
  • Concernant le séparatisme. Les deux auteurs ont une vision différente des mouvements régionalistes en France. Benjamin Morel y voit une menace car ils ont tendance à inventer des récits régionaux qui entrent en contradiction avec le cadre national, prônant en cela une séparation avec la République Française (ce qui constitue la principale thèse de son livre). Pour Jean-Philippe Atzenhoffer, la revendication de séparatisme est très minoritaire – du moins en Alsace – et la principale menace vient plutôt de la création d’identités régionales artificielles, comme tente de l’imposer la Région Grand Est.
  • Sur la différenciation des collectivité territoriales en France. Benjamin Morel y est opposé en raison du risque de surenchère entre collectivités pour obtenir toujours plus de compétences, entrainant un risque de dislocation du pays. S’il est favorable à la Région Alsace, il ne souhaite pas qu’elle ait un statut différent des autres régions. Dans l’idéal, il faudrait donc une réforme territoriale qui ne concerne pas que l’Alsace mais l’ensemble des régions de France. Pour Jean-Philippe Atzenhoffer, en l’absence de volonté politique de réformer en profondeur au niveau national, le statut particulier permettrait de réaliser une collectivité unique en Alsace, quitte à généraliser ce statut aux autres régions par la suite. Cela permettrait aussi d’avoir des compétences sur mesure dans l’optique des spécificité rhénanes de l’Alsace.

Au final, les points de vue de Benjamin Morel et Jean-Philippe Atzenhoffer ne sont pas aussi éloignés que nous le pensions. Leurs divergences portent surtout sur la méthode plus que sur le fond, car ils s’accordent sur la nécessité de revoir la décentralisation sur la base d’entité historiques et culturelles, dans laquelle l’Alsace tiendrait toute sa place.

Pour approfondir vos réflexions, les deux livres sont disponibles à la librairie Kléber :

Pour finir, nous remercions aussi Jacques Fortier d’avoir assuré l’animation du débat. Vous pouvez aussi retrouver son dernier roman à la librairie : Le Maître des horloges, Le Verger Editeur, 2023.

L’Alsace et la Moselle, lanterne rouge dans la mise à disposition d’outils numériques au service des associations

Aujourd’hui, si vous voulez créer une association, modifier les données juridiques relatives à votre association, connaître des informations légales concernant une association, dans la France « de l’intérieur », en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche, un peu partout en Europe, c’est simple : vous allez sur internet. Vous déclarez en ligne votre association, vous modifiez en ligne les mentions relatives à votre association et vous pouvez accéder de façon numérique à un fichier national des associations avec toutes sortes d’informations utiles.

Partout, sauf en Alsace et Moselle ! Chez nous, quand vous voulez créer une association, vous devez vous déplacer au tribunal du siège de votre association. Même chose si vous voulez consulter le dossier d’une association. Quant à un fichier d’ensemble des associations d’Alsace et de Moselle, ca n’existe pas ! Il existe, certes, un fichier national des associations, le « Répertoire National des Associations », mais les associations d’Alsace et de Moselle n’en font pas partie. Il existe aussi sur « Service-Public.fr » une procédure simple et facile pour créer une association par internet, mais elle ne s’applique pas aux associations d’Alsace et de Moselle. Celles-ci sont peut-être les dernières en Europe à ne pas bénéficier de ces facilités numériques ! Il y a quelques mois, on a appris que des associations de droit local se voyaient refuser par facebook le droit de collecter des dons, car elles ne sont pas répertoriées au registre national des associations. Certaines associations envisagent face à de telles difficultés de déplacer leur siège social hors d’Alsace-Moselle.

Depuis plus de 20 ans, l’Institut du Droit Local signale ce problème et demande que soit créé un registre des associations d’Alsace-Moselle, informatisé, unifié et accessible par internet. En vain. De nombreux parlementaires sont intervenus au niveau ministériel pour demander que cette lacune soit comblée. En vain. En 2019, on a adopté une loi modifiant les missions de l’EPELFI (l’établissement publie pour l’informatisation du livre foncier, sous tutelle du ministère de la justice) pour les étendre à la modernisation, la numérisation et l’exploitation du registre unifié des associations de droit local. Mais alors que dans ce cadre les études ont été réalisées pour la conception d’un tel registre avec des services en ligne, la réalisation concrète parait en panne.

Lors du débat au Sénat (séance du 4 avril) sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, la représentante du Gouvernement, Madame Marlène Schiappa, prenant position sur un amendement visant à fournir, en tant que de besoin, les bases légales nécessaires, ainsi qu’à manifester l’urgence du règlement de cette question, a donné un avis défavorable, prétextant des études insuffisantes et de problèmes de protection de données personnelles, arguments absolument irrecevables, le sujet étant parfaitement connu et les difficultés aisées à résoudre. Lors de son audition par la commission des lois du Sénat, le ministre de la Justice, Monsieur Eric Dupond-Moretti, n’a pas apporté de réponse aux retards de l’informatisation.

Une telle carence, alors que les problèmes juridiques et techniques sont parfaitement maitrisés, tant pour les associations de la loi de 1901que pour les associations du code civil allemand (le droit local des associations réside dans le maintien en vigueur des dispositions du code civil allemand relatives aux associations dans sa version de 1918) est incompréhensible. Veut-on décourager les habitants d’Alsace et de Moselle, afin que, de guerre lasse, ils demandent d’eux même l’extension à leur territoire du système des associations de la loi de 1901, lesquelles bénéficient, elles, de services numériques performants? A une époque où l’on invoque à tout bout de champ le principe de non discrimination, voilà une discrimination qui ne semble pas déranger le Gouvernement. Celui-ci veut soumettre au Parlement un projet de loi « 4D » prenant en compte les spécificités locales. ce serait une excellente occasion de mettre en œuvre la différenciation territoriale et de donner enfin aux associations d’Alsace et de Moselle les mêmes outils numériques qu’ailleurs en France et en Europe.

Jean-Marie Woehrling

Président de l’Institut du Droit Local alsacien-mosellan

L’Alsace et le Tyrol du Sud sur la table de dissection

Anna Wolf, originaire du Tyrol du Sud (aussi appelé province autonome de Bolzane-Haut Adige), jeune diplômée en droit à Innsbruck et à Strasbourg, est l’auteure d’une analyse comparée des politiques linguistiques française et italienne intitulée « Pluralité linguistique et principe d’égalité ».

Présentée en langue française à l’Université d’Innsbruck en Autriche, la thèse a valu à Anna Wolf la mention « excellent» (sehr gut).

L’allemand langue administrative à l’égal de l’italien

Ce travail universitaire est mené avec une rigueur méthodique exemplaire et prend en compte les contextes historiques de la France et de l’Italie qui ont conduit ces deux pays à appréhender et « traiter » les situations linguistiques minoritaires que les événements historiques ont installé dans ces deux pays. L’ »Alsace-Lorraine » (les départements du Rhin et de la Moselle) devenue française et le Tyrol du Sud devenu italien en 1918, essentiellement germanophones, intégrés l’une et l’autre dans un ensemble linguistique différent, se présentaient comme les exemples privilégiés à étudier.

Une partie importante du travail étudie les principes de droit constitutionnel auxquels les deux Etats ont eu recours pour se positionner quant à la pluralité linguistique de leurs territoires.

On constate ainsi que l’Italie comportant en son sein diverses minorités dès son unification a adopté une attitude globalement libérale envers la question linguistique, tant que le régime ne s’était pas raidi sous le régime fasciste. Après la guerre, les minorités linguistiques trouvent une place dans la Constitution, notamment sous l’influence du droit international d’après-guerre – à différence de la France, qui ne dédiera un article de sa Constitution aux langues régionales qu’en 2008 et cela sous le seul angle de la protection patrimoniale.

Si la France se raidit devant le Charte européenne des langues régionales et minoritaires, en se heurtant au principe du français, langue de la République, le Tyrol du Sud obtient pour la langue allemande le statut de langue administrative à l’égal de l’italien – grâce au célèbre accord bilatéral entre l’Italie et l’Autriche de 1946 et après des longues revendications.

Comment faire évoluer la protection des minorités linguistiques

Ainsi, à partir d’une interrogation « sur l’affrontement idéologique entre d’un côté un état linguistiquement « homogène » , à travers le postulat d’un principe d’égalité absolu et universel, et de l’autre côté la diversité linguistique et culturelle qui caractérise la réalité humaine », le travail se termine par une présentation des perspectives futures guidées par la question : « Comment faire évoluer la protection des minorités linguistiques en Italie , en France et en Europe, en s’inspirant d’un concept d’égalité linguistique ».

Cette thèse est particulièrement bienvenue au moment où le Conseil constitutionnel met sur le gril une loi qui cherchait à ouvrir l’horizon pour les langues régionales. Anna Wolf présentera son travail en conférence dès son retour à Strasbourg au mois de septembre.

Ernest Winstein

Au-delà du Concordat, esquisse d’une voie nouvelle autonome

« Qu’on accorde à ce peuple tout ce qu’il lui plaît de demander. Qu’on lui laisse sa langue, ses écoles, ce statut religieux auquel il s’attache peut-être à tort ».

                                                                              Frédéric Hoffet, Psychanalyse de l’Alsace

Philosophie

Entre un régime concordataire, qui allie les Églises et l’État, et une laïcité « à la française », qui les sépare, il y a, au-delà des aspects sociaux, une différence fondamentale d’esprit ou de sens. Deux conceptions opposées de la religion et de son avenir. La philosophie implicite du Concordat reconnaît dans les religions une composante essentielle de la civilisation ou, plus franchement, si vous voulez, un outil indispensable de la cohésion sociale, de l’ordre moral et public. Comme telun outil institutionnel d’intérêt général. La vertu de la religion, sa fonction, est de former les consciences et de discipliner les mœurs, d’encadrer tout particulièrement la vie familiale, donc l’éducation des parents et des enfants. Foi en une « éducation religieuse de l’humanité ». Conviction de sa nécessité.

Pour tous ces services d’intérêt général que rendent dans nos nations européennes les membres du clergé, prêtres, pasteurs, rabbins et, demain, imams, il est normal qu’ils soient fonctionnarisés, au même titre que les enseignants, les éducateurs, les animateurs culturels, et convenablement rétribués, de sorte qu’ils puissent se consacrer pleinement à leur mission. Les fonctionnaires, dûment formés, ont des droits et des devoirs précis qu’il faut expressément  rappeler à chacun et faire approuver par serment. Le Concordat accorde des garanties et des privilèges à la religion et à son clergé, il établit la légitimité des Églises, mais c’est l’État qui a la main, qui domine et autorise, c’est lui qui contient (dans les deux sens du mot) la religion, et non l’inverse, non la réciproque. Vues sous cet angle, les postulations du Concordat (1801) et les lois françaises de la laïcité (1905) ne s’opposent pas. L’une et l’autre non seulement établissent soigneusement une séparation des deux ordres, l’ordre religieux et l’ordre politique, mais placent le gouvernement des églises (ou communautés religieuses) sous le contrôle du gouvernement politique ou de la puissance « supérieure » de l’Etat (qu’il soit de forme républicaine ou monarchique).

Les évêques, ainsi que les présidents des Consistoires protestants, sont formellement nommés par des instances au sommet de l’État et naguère ils prêtaient un serment de fidélité au gouvernement. L’administration extérieure des cultes relève en France du ministère de l’intérieur. Chose révélatrice, qui étonne toujours ceux qui ne connaissent pas bien l’histoire.

Histoire

Rattachée à l’empire allemand en 1871, l’Alsace garda cependant le régime concordataire, tel qu’il fut conçu et institué en 1801 par Napoléon Bonaparte à la suite de négociations tendues avec le pape, et elle échappa ainsi aux lois françaises de la laïcité promulguées en 1905 par la République. La philosophie sous-jacente, non affichée, de ces lois est singulière et toute autre que celle du Concordat. La religion n’est plus comprise comme un soubassement de la civilisation, mais comme une superstructure, vestige, survivance des temps anciens, du « moyen âge », veut-on croire, ou d’un âge théologique de l’humanité qui déjà s’effacerait pour faire place à un âge positif animé et éclairé par la science. Article premier de la loi : la République assure la liberté de conscience et elle met à égalité croyance religieuse et incroyance. Certes, elle garantit le libre exercice des cultes, mais n’en reconnaît et n’en subventionne aucun. Ou, ambiguïté, soit dit dans l’autre sens : elle ne reconnaît aucun culte, mais garantit le libre exercice de tous. Les ambiguïtés du texte de loi, d’un article à l’autre, trahissent l’embarras des législateurs, obligés, malgré leurs convictions, de tenir compte de la réalité sociale des religions et ne pouvant pas les refouler et les enfermer dans la seule sphère privée. Mais c’est bien, à part eux, sur un dépérissement de la religion à moyen terme qu’ils tablent, on le sent, la laïcité est le masque poli, politique, de l’athéisme – ou de ce positivisme hérité d’Auguste Comte, constitutif de l’idéologie française. Ce qu’ils concèdent aux formes existantes de la vie religieuse n’est dans leur esprit que transitoire tolérance.

Après la Grande Guerre, quand l’Alsace retourne à la France et que le président radical-socialiste du gouvernement, Edouard Herriot, veut mettre l’Alsace et la Moselle au pas de la laïcité, 21 députés alsaciens lorrains, sur 24, protestent énergiquement, et 675 conseils municipaux sur 943. A Strasbourg, place Kléber, 50 000 personnes manifestent. (Nous n’étions que 10 000 le 11 octobre 2014, Place de Bordeaux.) Le gouvernement radical-socialiste fit marche arrière.

La Constitution de la IVe République, en 1946, réaffirme le principe de laïcité et l’applique dans les établissements scolaires. En 1958, la laïcité est gravée dans la Constitution de la Ve République. Article 2 : « La France est une république laïque. » Mais l’Alsace, malgré tout, conserve « son » Concordat. Une épine dans le pied des divers groupements jacobins, laïques intégraux.

Politique

Régulièrement, « l’anomalie » alsacienne est dénoncée, menacée. Tremblement dans le pays. Que va-t-il rester de notre Droit local dans la région Grand Est ? Et puis, non moins régulièrement, un ministre de la République, le ministre de l’intérieur, ou le président du Sénat lui-même, viennent tranquilliser les Alsaciens, les féliciter, les flatter, leur tenant à peu près ce langage : Vous n’avez rien à craindre, vous nous offrez même, avec le Concordat, un exemple de cohabitation des religions et d’instauration d’un dialogue interreligieux que la France de l’intérieur, comme vous dites si bien, va méditer. Elle pourra s’inspirer à l’avenir de certaines de vos dispositions bienveillantes. Loin d’être menacé, votre Concordat se trouvera renforcé et nous aidera à amender les lois de la laïcité de 1905. Donc, tranquillisez-vous, chers Alsaciens, et votez conservateur.

Ce petit jeu tactique de menaces, d’un côté, et de réassurances et flatteries, de l’autre, se répète depuis des décennies et… bloque toute évolution. Dans la situation où on les met ainsi, les Alsaciens sont poussés à se crisper sur l’acquis et à s’estimer « encore heureux » qu’on leur laisse ce qu’ils ont. Ils s’accrochent au Concordat et plus largement au « Droit local » comme à un symbole, comme à une marque de leur identité, et non vraiment comme à une réalité dont la jouissance leur serait vitale et qu’il leur appartiendrait de faire évoluer.

Soyons francs, en la forme qu’il a gardée, en l’apparence qu’il a prise, le Concordat indiffère le gros de la population ; il se résume aux privilèges dont bénéficie le clergé des trois religions officielles reconnues. Aussi sa cause est-elle devenue discutable, difficile à défendre. La plupart de ses dispositions ne correspondent plus aux réalités religieuses et sociales de l’heure, à ce que les gens vivent. La religion ne réussit plus et ne sert plus à structurer les mœurs, à brider la sexualité, par exemple, et à soumettre le peuple à une autorité spirituelle, complice du pouvoir temporel. Il paraît incongru que les affaires de la religion continuent à relever du ministre de l’intérieur, que celui-ci, et non le ministre de la culture, soit le « ministre des cultes ». Et on peut comprendre que les « incroyants » ou les agnostiques jugent insupportable que la rémunération du clergé alsacien – et mosellan – soit à la charge de l’État, donc de tous les Français. Les militants de la laïcité ont donc beau jeu de s’indigner, de dénoncer ces privilèges et de souligner qu’ils contreviennent au principe républicain de l’égalité des territoires.

Prospective

Une solution possible, déjà adoptée dans de nombreux pays, serait le prélèvement d’un « impôt d’église » que payent ceux qui veulent bénéficier des « prestations » d’une église, ne serait-ce que dans les grandes occasions, baptême, mariage, obsèques, ou encore ceux qui sans croire peut-être se sentent solidaires des religions et disposés à soutenir leurs actions sociales, éducatives et culturelles. Une région comme l’Alsace, dont la philosophie et la tradition ne sont pas celles de la laïcité à la mode française, devrait avoir la possibilité, le pouvoir, de procéder en la matière comme elle l’entendrait, comme elle en aurait décidé démocratiquement. Imaginez cela, pensez à ce que cela implique : une certaine autonomie, évidemment, de larges compétences générales, le pouvoir exécutif de lever soi-même des impôts spécifiques. Intolérable. Impossible. Impossible est français. Jamais la France ne permettra… « La France n’est pas un pays fédéral », la France est une « nation indivisible », mêmes lois, mêmes pratiques, même et unique langue partout, même culture. La France n’est pas un pays multiculturel. Il ne faudrait rien moins qu’un effondrement, une implosion de la Ve République, une révolution… le chaos. Jamais ! Il y a des révolutions de velours…

Pour autant, si nous pensons, contrairement à l’esprit particulier de la laïcité à la mode française, que les religions sous des formes diverses sont des réalités anthropologiques inaliénables, qu’elles font partie de la vie intérieure et de la vie sociale des hommes, il paraît bon qu’elles soient protégées par l’État et que celui-ci, instance dominante et responsable, favorise leur pratique et, comme généralement elles sont plusieurs et rivales, veille à leur coexistence pacifique. Les religions produisent des biens, spirituels et psychiques, de la morale, de la consolation, de la santé mentale, sinon des névroses, diront les esprits forts, admettons les deux, admettons, bien que ce soit invérifiable, qu’elles produisent plus de santé que de névroses, plus de joie que de tourments, qu’elles produisent des liens, de la communauté, et qu’elles font baisser le taux de solitude. Comme tel, ce fonctionnement des religions demande un personnel (un « clergé ») formé, compétent, et il a un coût. La profession de curé ou de pasteur n’est pas dans nos sociétés une profession libérale. Est-ce à la collectivité entière, moyennant l’administration de l’État, de financer ce coût, comme le stipule le Concordat napoléonien, ou est-ce seulement aux croyants déclarés qui bénéficient ou peuvent bénéficier des services produits ? Dans les sociétés modernes, où les incroyants sont nombreux et légitimes, la solution la plus équitable, adoptée dans de nombreux pays, est le prélèvement d’un « impôt d’église » que payent ceux qui veulent, en toute connaissance de cause.

Jean-Paul Sorg

Le régime alsacien-mosellan des cultes : de quoi s’agit-il ?

On entend souvent dans la presse ou dans des déclarations publiques que telle personnalité ou groupement veut « supprimer le Concordat » et que d’autres y sont attachés et veulent le conserver. Mais de quoi parlent-ils ? La présente note vise à fournir à l’intention des non spécialistes une présentation synthétique de ce régime juridique local.

Par « Concordat » est désigné improprement l’ensemble du droit local des cultes applicable en Alsace et Moselle, dont le Concordat proprement dit, c’est-à-dire la Convention conclue en 1802 entre Napoléon et le Pape, ne représente qu’un aspect.  Il parait nécessaire de préciser en quoi consiste ce droit particulier et quels sont les éléments qui permettent de porter une appréciation à son sujet.

Le droit local des cultes est constitué par des « strates successives » de textes. Si les plus anciennes remontent au début du  XIXe siècle, d’autres sont récentes. De plus, ces dispositions ont fait l’objet d’interprétations et d’applications évolutives en fonction du contexte juridique, politique et social. Aussi, même si certains textes sont restés figés, le droit local des cultes d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui de 1802, ni même celui de 1918. La signification de ce régime local des cultes a donc radicalement changé au fil des décennies tout en restant fortement enraciné dans l’histoire et les traditions régionales.

Par ailleurs, ce droit local prend place dans un cadre plus vaste (droit constitutionnel, droit européen) qui fixe des principes communs et notamment la liberté de conviction (religieuse ou non religieuse) et la neutralité de l’Etat en matière de convictions, ainsi que le droit de tous les citoyens à l’égalité quelles que soient leurs convictions religieuses. Ces principes s’appliquent pleinement en Alsace et Moselle.

I. Ce qu’est le régime local des cultes

Ce qu’on appelle droit local des cultes est aujourd’hui un droit national d’application territoriale. Ceci signifie que, bien qu’applicable seulement à certaines parties du territoire, les autorités régionales ou locales concernées n’ont pas de compétences juridiques pour le modifier. La compétence pour le maintenir, l’abroger ou le modifier appartient pour l’essentiel aux seules autorités «centrales »  (le Parlement ou le Gouvernement).

Ce droit local a deux composantes :  

  1. des règles juridiques particulières aux trois départements de l’Est applicables à toutes les convictions religieuses.

Il s’agit en particulier de la non application en Alsace Moselle de la loi du 9 décembre 1905 dite de « séparation de l’Etat et de l’Eglise ».  Cette loi limite le financement public des cultes.  En Alsace-Moselle, tous les cultes peuvent bénéficier d’un financement public, si cela correspond à l’intérêt public, et trouvent dans le droit local des associations un cadre juridique favorable, leur apportant une pleine capacité juridique, et leur permettant de recevoir des subventions, des dons ou des legs.  

En outre, en Alsace-Moselle, la loi scolaire prévoit dans toutes les écoles un enseignement de religion compris aujourd’hui comme un enseignement de connaissances et culture religieuses. Depuis quelques décennies, cet enseignement est assuré par des intervenants délégués par les différents cultes et agréés par l’éducation nationale. De fait (mais non de droit), seuls les cultes catholique et protestants (et dans une moindre mesure le culte israélite) fournissent de tels intervenants ayant reçu une formation appropriée. Les parents peuvent en dispenser leurs enfants ce qui est de plus en plus fréquent.

Une formation universitaire des responsables religieux est proposée dans les universités de Strasbourg et Metz, principalement à travers l’existence de facultés de théologie catholique et protestante. Rien ne s’oppose en droit à ce que des formations universitaires concernent aussi en  Alsace et Moselle d’autres religions.

Le droit local des associations ne connaît pas le système des « associations cultuelles » résultant de la loi susmentionnée de 1905. En Alsace et Moselle, les associations à objet religieux ont, comme les autres associations de droit local, une pleine capacité juridique et le droit de recevoir des subventions publiques.

Il subsiste diverse autres spécificités comme la possibilité d’organiser les cimetières publics selon des critères confessionnels. Un cimetière musulman a été créé récemment à Strasbourg.

  • des règles particulières aux trois départements de l’Est relatives à certains cultes : les « cultes statutaires »

Certains cultes bénéficient de statuts particuliers, d’où l’expression de « cultes statutaires » (préférable à celle impropre de « cultes reconnus » ou  « concordataires »). Les statuts en question sont organisés par des textes distincts selon les organisations cultuelles concernées : culte catholique, cultes luthérien et réformé, culte israélite. Plusieurs dispositions sont communes à tous les cultes statutaires.  Ces textes organisent en particulier une rémunération par l’Etat d’un certain nombre de ministres du culte et un contrôle de l’Etat sur ce personnel et sur le fonctionnement de ces cultes.

Les principaux textes applicables aux cultes statutaires datent du xixe siècle. Ils sont aujourd’hui appliqués dans un esprit tout différent de celui de l’époque de leur adoption. Ces textes historiques sont comme des arrangements anciens passés entre des partenaires qui se connaissent depuis longtemps et qui s’en satisfont de part et d’autre, mais qui ne sauraient être appliqués tels quels à d’autres cultes compte tenu de cette épaisseur historique.

Il est possible d’en dégager une sorte de philosophie globale des « cultes statutaires ». La logique de ces statuts particuliers est celle d’accords conclus entre les pouvoirs publics et chacun des cultes concernés, même si seul le culte catholique a passé avec l’État une convention en bonne et due forme (le Concordat). L’esprit de ces accords consiste pour les cultes à offrir un certain nombre de garanties et de services, et pour l’État de leur consentir diverses facilités qui vont au-delà de ce qu’exige le principe de liberté de religion. En particulier, l’État reconnaît (implicitement) la fonction sociale et culturelle des cultes en cause (contribution à la paix publique, à la cohésion sociale, à l’éducation morale, à l’esprit de solidarité, à la transmission du patrimoine culturel commun, etc.) ; il leur attribue en conséquence des moyens juridiques, institutionnels et financiers ; il assure la participation de ces cultes à certaines activités publiques et leur présence dans la vie publique. En contrepartie, il dispose de garanties quant à la compatibilité des enseignements de ces cultes avec ses propres objectifs et valeurs ; il bénéficie de moyens de dialogue et de contrôle grâce à la constitution d’institutions cultuelles transparentes et responsables. Il participe à la nomination des principaux responsables religieux.

Les deux partenaires, Etat et culte statutaire, tirent avantage de ces arrangements réciproques. Ainsi, l’Etat ne donne pas de l’argent pour favoriser tel ou tel culte : il apporte un financement dans l’intérêt public. C’est uniquement parce qu’il existe un intérêt public que le financement du culte est légitime.

Par ailleurs, ces statuts sont particuliers à chaque organisation religieuse, à son histoire et à ses spécificités. Ils ne sont donc pas identiques, ce qui pourrait donner l’impression que le principe d’égalité n’est pas respecté. Cependant,  il est reconnu que le principe d’égalité bien compris consiste non pas à traiter tous de manière identique mais chacun en fonction de sa situation propre.

II. Eléments d’appréciation

Les principales orientations du droit local des cultes sont partagées avec la plupart des pays européens et considérées comme souhaitables par beaucoup de personnes dans le reste de la France :

  • l’école doit veiller à la transmission d’un minimum de culture religieuse et de compréhension interreligieuse
  • les responsables religieux doivent pouvoir trouver une formation sérieuse à l’université  
  • l’Etat doit avoir une politique active de gestion des activités religieuses afin de garantir l’ordre et la cohésion ; à cette fin, il doit pouvoir exercer des contrôles et distribuer des aides dans un but d’intérêt public. 
  • Les institutions religieuses sont reconnues comme des corps intermédiaires légitimes et utiles dans la vie publique pour autant qu’elles sont loyales à l’égard des institutions publiques.

Le régime local des cultes comporte donc de nombreux aspects positifs et peut, malgré ses origines anciennes, apparaître comme pertinent pour la société actuelle. De plus, les populations des trois départements y sont dans l’ensemble attachées car les institutions religieuses ont joué un rôle important dans l’histoire de ces départements et dans l’affirmation de l’identité régionale. Durant le Reichsland, durant l’entre-deux-guerres et durant l’annexion nazie (la seule à avoir porté atteinte à ce statut), les institutions relieuses sont apparues comme une protection pour les populations locales. Le droit local des cultes a été la composante essentielle du droit local et en reste une expression emblématique. Le statut public des cultes est en symbiose avec une culture régionale qui met en valeur la dimension spirituelle et se reconnaît dans « l’humanisme rhénan ».

Mais l’évolution de ce droit, en vue de s’adapter efficacement au contexte actuel, est très difficile en raison de son caractère de droit « national »  relevant pour l’essentiel d’instances centrales, indifférentes, voire hostiles ou en tout cas peu disposées à le moderniser. La jurisprudence du Conseil constitutionnel. A encore réduit les marges d’évolution. Or, si la philosophie d’ensemble décrite ci-dessus mérite d’être conservée, des aménagements de textes seraient nécessaires; ils sont cependant lents et difficiles. Il en résulte une impression d’archaïsmes ou d’inadaptation.

Ceci concerne notamment la question de l’application de certains aspects de ce régime local à des croyances non traditionnellement présentes dans la région, bien qu’une bonne part du droit local des cultes profite d’ores déjà à ces  nouveaux cultes (subventions publiques, liberté d’association, etc.). Les spécialistes de ce domaine ont proposé des évolutions raisonnables notamment en matière d’enseignement religieux. Mais elles ne sont pas prises en compte.

De ce fait, ce droit particulier est de plus en plus fragilisé, au demeurant comme le reste du droit local.  Tant du point de vue de la démocratie régionale que de l’efficacité de la gestion, il est nécessaire que les Alsaciens et les Mosellans se voient reconnaître le droit de décider eux-mêmes de l’évolution de cet aspect de la vie collective régionale et qu’ils puissent en débattre  en pleine connaissance de cause.  Cependant, leurs responsables politiques ne semblent pas désireux de revendiquer une telle compétence. Celle-ci supposerait d’une part de se confronter à des tabous des institutions françaises : l’uniformité législative et la laïcité telle qu’exprimée par la loi de 1905. Elle impliquerait d’autre part de se doter d’outils de connaissance et de gestion des cultes qui restent insuffisamment développés.

Jean-Marie Woehrling, président de l’Institut du Droit Local alsacien-mosellan

Mosquée de Strasbourg : ne déformons pas le droit local

Le contexte dans lequel se développe la discussion suscitée par la décision de la Ville de Strasbourg d’apporter un soutien financier à l’association religieuse Millî Görüş aboutit à une interprétation doublement erronée du droit local alsacien-mosellan en ce qui concerne le financement d’organisations cultuelles.

D’une part, certains commentateurs laissent entendre que les collectivités locales alsaciennes et mosellanes seraient « souveraines » pour décider de l’attribution de telles aides et, d’autre part, un journal parisien publie un avis selon lequel en Alsace et Moselle de telles subventions ne pourraient être attribuées qu’aux seuls cultes dits reconnus. Deux interprétations contradictoires également fausses.

Il n’existe dans le droit particulier d’Alsace et de Moselle aucune disposition régissant de façon générale l’attribution de subventions publiques à des institutions cultuelles. Ce droit local ne comporte que des dispositions rendant légalement obligatoire certaines formes de soutien financier à certains cultes, à savoir les cultes statutaires. Ces dispositions sont précises et d’interprétation stricte. On ne peut en déduire, et on n’en a jamais déduit, l’interdiction de faire bénéficier une institution cultuelle, statutaire ou non, d’autres formes d’avantages financiers. En dehors des règles légales définissant les aides dues aux cultes statutaires, les collectivités publiques d’Alsace et de Moselle ont de tout temps attribué des aides financières diverses à des cultes divers. Cette pratique n’a pas été censurée par le Conseil constitutionnel : dans sa décision du 21 février 2013, il n’a élevé aucune réserve à l’encontre d’aides financières à des organisations cultuelles en dehors du salariat de ministres du culte, seule modalité dont le développement se trouve limité par cette décision. Par conséquent, l’interdiction d’attribuer des subventions publiques à des organisations religieuses repose uniquement sur une loi de droit général, la loi du 9 décembre 1905, qui n’a pas été rendue applicable en Alsace et Moselle. C’est en raison de cette non-introduction que les collectivités publiques peuvent allouer, sans exclusion de principe, des aides financières à des organisations religieuses dans nos trois départements.

Mais une telle faculté ne signifie pas que des subventions aux cultes puissent être décidées de manière discrétionnaire. Toute dépense publique et donc aussi toute subvention doit être justifiée par un motif d’intérêt général. Ceci vaut aussi pour les subventions ayant un objet cultuel, comme l’a rappelé le tribunal administratif de Strasbourg. Faciliter les pratiques cultuelles peut présenter un caractère d’intérêt général du point de vue des autorités publiques dans la mesure où cela peut contribuer à l’ordre public, la paix sociale, la bonne intégration des populations concernées et au développement d’un rapport de confiance entre les autorités publiques et le mouvement culturel concerné. Pour chaque subvention publique demandée par une association religieuse, il revient à la collectivité publique de vérifier l’existence d’un intérêt général de ce type. Le souci de ne pas procéder à des discriminations a priori entre les cultes ne saurait écarter la nécessité d’un examen cas par cas pour déterminer si la condition d’intérêt public est satisfaite. Une délibération de collectivité territoriale ne saurait décider l’attribution systématique dans les mêmes conditions de subventions publiques d’ordre cultuel sans examen de chaque demande particulière pour vérifier qu’elle présente bien un intérêt public proportionné à la dépense envisagée. La collectivité qui octroie la subvention peut subordonner celle-ci à des conditions dès lorsque celles-ci sont en relation avec la garantie ou l’optimisation de l’intérêt public qui constitue la condition de la légalité de la subvention.

Au total, dans le système alsacien-mosellan de gestion des cultes, les collectivités publiques se voient dotées de pouvoirs élargis pour contribuer à la paix religieuse et au respect des attentes spirituelles de notre population. Il y a une continuité dans la philosophie qui inspire le régime des cultes statutaires (appelés parfois « concordataires ») et le souci de traitement équitable des nouveaux cultes. Ce fil conducteur, c’est le « donnant-donnant » : les collectivités publiques font un effort pour prendre en compte les attentes des organisations cultuelles, mais en échange elles attendent de ces dernières qu’elles fassent un effort pour répondre aux attentes des collectivités publiques.


Jean-Marie Woehrling
Président de l’Institut du droit Local alsacien-mosellan

La différenciation territoriale et le droit constitutionnel français

Jean-Marie Woerhling, président de l’institut du droit local, nous explique que le problème de la création d’un statut particulier ne pose pas de véritable problème juridique. C’est pour des raisons politiques et idéologiques que le gouvernement refuse de doter l’Alsace d’un véritable statut digne de ce nom.jean-marie-woehrling

Depuis une trentaine d’années, par un effet pervers de la décentralisation, les exigences de l’unité législative territoriale ont été accentuées en France.

Selon une approche traditionnelle, le législateur dispose des pouvoirs les plus larges dans l’organisation et la répartition des compétences sur le territoire français. Mais cette liberté a été progressivement limitée principalement en application du principe d’égalité :

  • égalité en matière d’organisation et de compétence des collectivités territoriales relevant d’une même « catégorie »
  • égalité dans l’exercice des droits et libertés des citoyens où qu’ils soient sur le territoire.

Le principe selon laquelle la loi doit être la même pour tous s’applique de manière de plus en plus rigoureuse sur le plan territorial et vient limiter :

– l’autonomie des collectivités locales : cette dernière ne peut aboutir à ce que des conditions essentielles dans l’exercice des libertés publiques varient selon les collectivités (celles-ci ne peuvent par exemple accorder librement des subventions à l’enseignement privé car cela affecte la liberté de l’enseignement) ;

– la différenciation des règles législatives au plan territorial (par exemple une application d’une règle particulière sur une partie du territoire national ; ainsi, les expérimentations législatives sont aujourd’hui conditionnées par des règles constitutionnelles).

Il existe cependant des possibilités de moduler le principe d’égalité : on peut s’écarter de la règle uniforme chaque fois qu’il existe pour cela des motifs d’intérêt général et des circonstances particulières. Mais le respect de ces conditions est en fin de compte apprécié par le Conseil constitutionnel qui décide si une différenciation territoriale, c’est-à-dire une règle particulière pour une collectivité ou pour un territoire est suffisamment justifiée par une circonstance locale ou un motif d’intérêt général.

Le débat actuel concernant l’Alsace permet d’illustrer ces difficultés. Le droit local alsacien-mosellan n’est pas regardé comme correspondant à des intérêts locaux justifiant l’évolution de ce droit : celui-ci ne peut que survivre ou disparaître. La création d’une collectivité territoriale Alsace à statut particulier est de même refusée car on ne reconnaît pas à celle-ci une situation spécifique justifiant des compétences originales. Une interprétation variable de l’intérêt général et des circonstances locales aboutit ainsi à refuser à l’Alsace en matière de langue régionale les mesures accordées à la Corse ou à l’Ile de France.

On invoque en permanence le principe d’égalité, mais on le méconnait de façon constante en pratique car l’Etat se permet des traitements différents selon les territoires. Ainsi l’enseignement immersif en langue régionale est appliqué par les écoles publiques dans certaines régions, mais pas dans d’autres.

Le Gouvernement prétend que la réforme constitutionnelle qu’il propose permettra de résoudre les rigidités actuelles. Ainsi, dit-on aux Alsaciens, qu’après cette réforme, ils pourront grâce au droit à la différenciation territoriale qu’elle institue, bénéficier des compétences qui leur sont actuellement refusées.

Cet argument est doublement fallacieux :

  • rien n’empêche actuellement de pratiquer la « différenciation territoriale » si l’on accepte de reconnaître un intérêt général ou une circonstance particulière qui justifie la mise en œuvre d’une règle particulière ;
  • si l’on refuse de reconnaître l’existence d’un intérêt général ou d’une circonstance particulière, même la réforme constitutionnelle prévue ne permet pas de règle particulière car celle-ci porterait atteinte au principe constitutionnel d’égalité ; d’ailleurs la proposition d’amendement constitutionnel proposé par le Gouvernement exclut toute différenciation territoriale dans les matières touchant à une liberté publique, notion interprétée de manière de pus en plus extensive.

En pratique, la réforme constitutionnelle proposée est à la fois inutile et inefficace. Il suffirait au Parlement de fonder des différenciations territoriales sur l’existence de situations particulières entendues de manières moins restrictives.

Le cas du projet de loi sur la Collectivité Alsace illustre bien que le problème n’est pas constitutionnel mais politique : l’exposé des motifs de ce projet de loi reconnaît clairement une situation spécifique à l’Alsace, qui justifierait d’attribuer à cette dernière des compétences spécifiques et donc un statut de collectivité à statut particulier. Mais le Gouvernement s’y refuse pour d’obscures raisons idéologiques et politiciennes.

Traité de l’Elysée

Le 22 janvier dernier, l’Assemblée nationale et le Bundestag ont adopté (dans une relative indifférence) une résolution demandant aux gouvernements français et allemand d’élaborer un nouvel accord d’amitié et de coopération destiné à actualiser le Traité de l’Élysée de 1963. Pour l’Alsace, ce texte pourrait prendre une importance particulière s’il est suivi d’effets ; il paraît donc utile de se livrer à une analyse précise d’un document qui devrait guider les discussions entre Paris et Berlin.

1. Considérant que…

Parmi les 24 « Considérant » de cette résolution, plusieurs concernent les régions frontalières dont l’Alsace (sans que celles-ci ne soient néanmoins expressément citées ou définies).

On le voit, la coopération transfrontalière est une thématique importante pour les parlementaires, à la fois parce qu’elle doit faciliter la vie des citoyens, et parce qu’elle illustre la volonté d’intégration européenne des deux pays. Mais derrière cette affirmation généreuse, les structures existantes (par exemple la Conférence du Rhin Supérieur qui rassemblent l’Alsace, le Palatinat et le Pays de Bade – ainsi que la Suisse du Nord-Ouest) – ne sont même pas cités. Dès lors, ces « considérant » sont surtout « des considérations »…

2. Et si on essayait vraiment ?

La coopération transfrontalière est un écheveau où s’entremêlent les compétences d’État et les entités infra-étatiques aux statuts extrêmement différents (Régions et Länder, collectivités territoriales) ; dans ce paysage morcelé (où les rivalités sont nombreuses), la résolution constitue un encouragement incitatif, mais ne représente ni engagements, ni promesses.

En France, il s’agit de questions qui relèvent très largement de la compétence de l’État. Pour être efficace, il faudrait que celui-ci se dote d’une agence de coopération dédiée ; ce qui paraît très problématique dans la mesure où l’État inscrit son action dans le cadre du Grand Est (dont seuls trois départements sur dix sont frontaliers de l’Allemagne). La mise en place d’une telle agence devrait associer l’État et les départements du Rhin et de la Moselle dans les domaines de compétence listés avec pertinence dans cette résolution, mais une telle décision « amputerait » sévèrement les missions du Grand Est.
A la lecture du texte, on peut même s’inquiéter : il existerait donc des entraves administratives au marché intérieur ? Pourtant, les États sont appelés à respecter la législation européenne ; faut-il donc vraiment une résolution pour cela ?

Le bilan actuel de l’Abibac (quelques centaines de baccalauréats binationaux obtenus tous les ans) montre, s’il en était besoin, que la politique menée par l’éducation nationale (en particulier dans les académies de Strasbourg et de Nancy-Metz) s’est révélée « peu performante ». Au-delà des discours du dimanche sur le bilinguise français-allemand que tiennent de nombreux élus, le résultat des dernières décennies d’enseignement monolinguistique apparaît clairement dans les statistiques pour l’emploi en Alsace.

Si on poursuit la « dissection » de la résolution, les « systèmes de propulsion alternatifs » sont certainement nécessaires pour faire avancer l’intégration régionale dans les vallées du Rhin, de la Sarre et de la Moselle. En cette période de carnaval, on pense évidemment à la bicyclette et à la voiture à pédales !

Conclusion

Le député du Bas-Rhin Sylvain Wasermann (MoDem) vient de se voir confier une mission auprès de la ministre chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau pour proposer des solutions permettant de faire de la coopération transfrontalière une composante majeure du nouveau « traité de l’Elysée ». Compte tenu du débat sur le Grand Est, il pourrait être amené à intégrer la dimension « alsacienne » dans sa réflexion sur le partenariat franco-allemand.