Mosquée de Strasbourg : ne déformons pas le droit local

Le contexte dans lequel se développe la discussion suscitée par la décision de la Ville de Strasbourg d’apporter un soutien financier à l’association religieuse Millî Görüş aboutit à une interprétation doublement erronée du droit local alsacien-mosellan en ce qui concerne le financement d’organisations cultuelles.

D’une part, certains commentateurs laissent entendre que les collectivités locales alsaciennes et mosellanes seraient « souveraines » pour décider de l’attribution de telles aides et, d’autre part, un journal parisien publie un avis selon lequel en Alsace et Moselle de telles subventions ne pourraient être attribuées qu’aux seuls cultes dits reconnus. Deux interprétations contradictoires également fausses.

Il n’existe dans le droit particulier d’Alsace et de Moselle aucune disposition régissant de façon générale l’attribution de subventions publiques à des institutions cultuelles. Ce droit local ne comporte que des dispositions rendant légalement obligatoire certaines formes de soutien financier à certains cultes, à savoir les cultes statutaires. Ces dispositions sont précises et d’interprétation stricte. On ne peut en déduire, et on n’en a jamais déduit, l’interdiction de faire bénéficier une institution cultuelle, statutaire ou non, d’autres formes d’avantages financiers. En dehors des règles légales définissant les aides dues aux cultes statutaires, les collectivités publiques d’Alsace et de Moselle ont de tout temps attribué des aides financières diverses à des cultes divers. Cette pratique n’a pas été censurée par le Conseil constitutionnel : dans sa décision du 21 février 2013, il n’a élevé aucune réserve à l’encontre d’aides financières à des organisations cultuelles en dehors du salariat de ministres du culte, seule modalité dont le développement se trouve limité par cette décision. Par conséquent, l’interdiction d’attribuer des subventions publiques à des organisations religieuses repose uniquement sur une loi de droit général, la loi du 9 décembre 1905, qui n’a pas été rendue applicable en Alsace et Moselle. C’est en raison de cette non-introduction que les collectivités publiques peuvent allouer, sans exclusion de principe, des aides financières à des organisations religieuses dans nos trois départements.

Mais une telle faculté ne signifie pas que des subventions aux cultes puissent être décidées de manière discrétionnaire. Toute dépense publique et donc aussi toute subvention doit être justifiée par un motif d’intérêt général. Ceci vaut aussi pour les subventions ayant un objet cultuel, comme l’a rappelé le tribunal administratif de Strasbourg. Faciliter les pratiques cultuelles peut présenter un caractère d’intérêt général du point de vue des autorités publiques dans la mesure où cela peut contribuer à l’ordre public, la paix sociale, la bonne intégration des populations concernées et au développement d’un rapport de confiance entre les autorités publiques et le mouvement culturel concerné. Pour chaque subvention publique demandée par une association religieuse, il revient à la collectivité publique de vérifier l’existence d’un intérêt général de ce type. Le souci de ne pas procéder à des discriminations a priori entre les cultes ne saurait écarter la nécessité d’un examen cas par cas pour déterminer si la condition d’intérêt public est satisfaite. Une délibération de collectivité territoriale ne saurait décider l’attribution systématique dans les mêmes conditions de subventions publiques d’ordre cultuel sans examen de chaque demande particulière pour vérifier qu’elle présente bien un intérêt public proportionné à la dépense envisagée. La collectivité qui octroie la subvention peut subordonner celle-ci à des conditions dès lorsque celles-ci sont en relation avec la garantie ou l’optimisation de l’intérêt public qui constitue la condition de la légalité de la subvention.

Au total, dans le système alsacien-mosellan de gestion des cultes, les collectivités publiques se voient dotées de pouvoirs élargis pour contribuer à la paix religieuse et au respect des attentes spirituelles de notre population. Il y a une continuité dans la philosophie qui inspire le régime des cultes statutaires (appelés parfois « concordataires ») et le souci de traitement équitable des nouveaux cultes. Ce fil conducteur, c’est le « donnant-donnant » : les collectivités publiques font un effort pour prendre en compte les attentes des organisations cultuelles, mais en échange elles attendent de ces dernières qu’elles fassent un effort pour répondre aux attentes des collectivités publiques.


Jean-Marie Woehrling
Président de l’Institut du droit Local alsacien-mosellan

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