Débat sur la ratification de la Charte : un concours d’hypocrisie entre majorité et opposition

par Jean-Marie Woehrling, président de l’Institut du Droit Local, de l’association Culture et Bilinguisme d’Alsace et de Moselle. 27 octobre 2015.

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires vise à la protection d’un bien culturel européen, à savoir les langues régionales et minoritaires. Elle ne pose pas la problématique du soutien à ces langues en termes de groupes minoritaires. Son projet intéresse tous les citoyens européens : ce  n’est pas seulement le problème des locuteurs de ces langues. Elle s’adresse aux instances publiques pour qu’elles prennent des engagements concrets et effectifs en faveur de la protection des langues régionales minoritaires. Elle veut obtenir une politique résolue de soutien et de promotion, tout en affirmant la complémentarité langue nationale – langues régionales. La Charte opte clairement pour un contexte de plurilinguisme et de pluralisme culturel, étant fondée sur une idée de tolérance et de respect de la différence et des identités.

le 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel a estimé que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est incompatible avec les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi, d’unicité du peuple français.

Cette position du Conseil constitutionnel ne peut que surprendre car 25 Etats européens pour qui le principe d’égalité a également une valeur constitutionnelle, qui affirment pareillement l’unité de leur peuple et qui ont eux aussi une langue officielle n’ont pas considéré que la Charte mettait en cause ces principes. En réalité, la Charte ne porte pas atteinte à l’égalité des citoyens, à l’unité de l’Etat ou aux prérogatives de la langue nationale.

Le Conseil constitutionnel a développé une conception de la Charte non fidèle à son contenu et procédé à une interprétation extrêmement négative de la Constitution au regard de la diversité linguistique.

Ou bien, on donne raison au Conseil constitutionnel dans son interprétation de la Constitution hostile aux langues régionales et alors il ne faut pas ratifier la Charte et rester à l’écart du mouvement européen de soutien aux langues régionales. Ou bien, comme les autres pays européens, on reconnait la justesse des préconisations de la Charte pour sauvegarder notre patrimoine linguistique et il faut alors dédire le Conseil constitutionnel et récuser sa jurisprudence en inscrivant dans la Constitution la détermination de la France de ratifier la Charte.

Le projet de loi constitutionnelle veut à la fois ratifier la Charte tout en confirmant la position du Conseil constitutionnel. Il autorise cette ratification tout en inscrivant dans la Constitution des réserves qui empêcheront sa mise en œuvre.

Le rapporteur du projet au Sénat, tout en dénonçant cette incohérence, se garde cependant d’écarter de ce projet les réserves contraires à son objet et se rallie à la thèse du Conseil constitutionnel selon laquelle la création de droits pour les locuteurs de langues régionales serait contraire aux principes constitutionnels.

Finalement, majorité et opposition font assaut d’hypocrisie électoraliste, pour les uns en proposant la ratification d’un texte tout en organisant sa non application, et pour les autres en revendiquant un attachement aux langues régionales tout en se ralliant aux obstacles édifiés par le Conseil constitutionnel  pour faire obstacle à ces langues.

Richard WEISS : Réponse au « cocorico » de Justin VOGEL

Richard Weiss est cofondateur des écoles ABCM-Zweisprachigkeit (Association pour le Bilinguisme en Classe dès la Maternelle). Il nous livre ici ses réactions à l’intervention récente de Justin Vogel, président de l’OLCA et vice-président du Conseil Régional d’Alsace. Article publié originalement sur l’Alterpresse68 le 15 septembre 2015.


M. Vogel, président de l’OLCA, a prétendu lors d’un colloque  en Corse qu’il allait demander la  « coofficialité» de la langue allemande à son retour en Alsace et affirmait que la maîtrise de la langue régionale  ne régressait pas en Alsace: « Nous avons 600.000 locuteurs et nous n’en perdons plus » (sic !) !

Ah, les élus alsaciens : toujours les mêmes. Dès qu’ils sont à l’extérieur, loin du préfet et de leur… président de Région, ils disent ce qu’il faudrait faire mais ne le font pas une fois rentrés en Alsace !

Et ça fait au moins  50 ans que ça dure, que ce soit la droite ou la gauche… et c’est pourquoi nos enfants sont monolingues.

Evidemment qu’il faut la coofficialité des langues française et allemande, l’allemand incluant de fait le dialecte alsacien, qui, rappelons-le,  est de l’allemand, tout comme le « schwizzerdütsch » et le « letzeburgisch » sont de l’allemand: nos  voisins suisses et luxembourgeois, eux, sont fiers (et sans complexes) de la parler… puisque chez eux la question linguistique n’est pas politique !

Un recul avéré

Mais affirmer que nous ne perdons plus de locuteurs de la germanophonie en Alsace est un pur mensonge car tout le monde l’entend… ou plutôt ne l’entend plus autour de lui :

  • 30.000 dialectophones meurent chaque année et ne sont pas compensés par les élèves qui sortent des filières bilingues paritaires de l’Education nationale.
  • 300.000 sont morts « Pour – ou plutôt PAR – la France » en 30 ans !

Tout le monde sait que la mise en place de l’OLCA° est un mauvais coup politique, une de ces magouilles qui discréditent la politique  typiquement alsacienne (et qui font que la majorité actuelle ne mérite pas d’être réélue en décembre, et cela indépendamment de la méga-région°°) , un marché de dupes entre Grossmann et le regretté Adrien Zeller : on réduit notre langue historique au dialecte et on prend des mesurettes tout juste capables d’accompagner le déclin: quelques opérations publicitaires, quelques soirées en alsacien, etc.  Ce qui fait quand même 500.000 € par an pour frais de fonctionnement de cet organisme qui devrait faire un  travail que les militants font gratuitement et bénévolement  depuis au moins la création du “Cercle-René-Schickele” en… 1968 !

Mais rien de fondamental:

  • aucune pression sur l’Etat afin qu’il assure sa mission de développement de l’enseignement bilingue dans les  collèges et lycées publics, où n’existe nulle part la parité… (ce qui est malheureusement normal puisqu’il n’y a pas de collèges et lycées ABCM… capables de leur faire concurrence !)
  • aucune planification d’ouverture de maternelles en immersion avec démarrage en dialecte et poursuite en Hochdeutsch à l’écrit.

Que des vœux pieux…

Les fumeuses « Assises sur la Langue » ont débouché sur un vœu pieux: « 25% d’enfants bilingues au primaire en 2030 » (alors que Frau Karrenbauer, Présidente du Saarland voisin, autonome, vise: « Le français pour tous les enfants et acteurs de la vie publique ! »)

Et ce n’est pas un éventuel Conseil culturel alsacien (dont les membres seraient nommés par l’actuel président de Région-en-sursis), qui changerait quelque chose… Ce seraient, au mieux, trois ans de perdus… sauf événement politique, auquel Unser Land compte bien participer !

De plus M. Vogel est vice-président de la région et, à part le fait de chanter la « Marseillaise »  le 11 octobre 2014, place de Bordeaux à Strasbourg, il ne s’est pas manifesté pour défendre notre Région qui va disparaître au Nouvel an suite à la réforme territoriale. Réforme dont le professeur de Droit  Robert Hertzog ainsi que Daniel Hoeffel, ancien président du Conseil général du Bas-Rhin répètent qu’elle est « illégitime et absurde »…

Il a simplement promis que dorénavant les élus contrôleraient ce que l’Education nationale  fait de nos 5 millions annuels de subventions publiques  régionales !

Ce qui prouve bien que jusqu’à présent…

De plus, c’est lui qui avait accepté en juin 2014, sur ordre de l’actuel président de la région Alsace,  de négocier avec le président socialiste  et  nationaliste de Lorraine connu pour son opposition à la ratification par la France de la Charte européenne des Langues minoritaires et régionales…


°OLCA: Office pour la Langue et la Culture en Alsace”, qui n’ose même pas définir ce qu’est notre langue !

°°C’est parce que les jacobins de Paris savaient qu’ils ne risquaient rien que nos élus cèdent toujours … Qu’ils se sont permis de projeter de nous faire disparaître de la carte, ce qu’ils n’ont pas osé faire de la  Bretagne et de la Corse…


Pour mémoire: voici les chiffres donnés par M. Claude FROEHLICHER°°° président de ELTERN  à l’université  de l’ICA samedi 29 août à Colmar :

là où une filière bilingue paritaire est ouverte (350 écoles sur  1.600 = 25%), plus de 50% des enfants sont inscrits par leurs parents = 20.000 enfants (sur 40.000 possibles) en classes bilingues (sur 160.000) ! Résultat des courses: seulement 12% d’heureux , 22 ans après l’ouverture des 5 premières écoles d’immersion “ABCM-ZWEISPRACHIGKEIT”… A vos tablettes: à ce rythme, combien faudra-t-il d’années avant que l’Alsace soit bilingue…!

Quel avenir pour le droit local ?

par Jean-Marie Woehrling, président de l’Institut du Droit Local, de l’association Culture et Bilinguisme d’Alsace et de Moselle. 10 octobre 2015.

Jusqu’à une période récente, le droit local semblait solidement installé dans le paysage juridique alsacien-mosellan. Les sondages d’opinion montraient un attachement extrêmement fort de la part des populations concernées à l’égard de ce particularisme juridique. Dans les 20 dernières années le droit local s’est modernisé comme l’illustre l’exemple de l’informatisation du livre foncier. Nos élus locaux affirment régulièrement leur engagement pour garantir la sauvegarde de ce droit local, de plus en plus perçu comme une expression de l’identité régionale et comme un témoignage de son histoire.

L’espoir était même né que le droit local pourrait servir, sinon de modèle du moins d’impulsion pour une évolution de notre système d’organisation juridique vers une plus grande « territorialisation du droit », c’est-à-dire vers une certaine diversification des modalités d’organisation et des règles légales selon les différents territoires. Une telle évolution est déjà réalisée pour les régions d’outre mer. La réforme constitutionnelle de 2003 semblait esquisser une évolution en ce sens. Pourquoi ces développements ne pourraient-ils pas à terme transformer le droit local en droit régional avec des compétences spécifiques reconnues à des autorités alsaciennes et mosellanes ?

Mais en quelques années, le vent a tourné et les craintes pour l’avenir du droit local se sont multipliées. Les perspectives de pérennisation du droit local paraissent compromises alors que des règles de droit local, considérées jusqu’ici comme exemplaires, sont de plus en plus fortement mises en cause.

  1. La fragilisation du statut constitutionnel du droit local

Depuis longtemps on s’interrogeait sur le statut constitutionnel du droit local, compte tenu des principes d’unité et d’indivisibilité de la République, ainsi que de l’égalité devant la loi. Les observateurs étaient relativement optimistes : rien dans la Constitution n’interdit d’avoir une réglementation distincte pour un territoire déterminé s’il y a un motif d’intérêt général à cela ; le contexte historique culturel et géographique peut fonder un tel intérêt.

Mais la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 (n° 20011-157 QPC SOMODIA) a enfermé le droit local dans des limites très strictes. En apparence, la décision du Conseil constitutionnel parait favorable au droit local puisqu’elle considère que le maintien du droit local après 1918 correspond à un « principe fondamental reconnu par les lois de la République » et qu’ainsi le principe constitutionnel d’égalité n’est pas opposable à ce droit particulier. Mais cette reconnaissance apparente est en fait une condamnation : le Conseil constitutionnel insiste sur le caractère « provisoire » du droit local et sur la nécessité de rétablir à terme l’unité législative. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel barre sérieusement la route à toute évolution du droit local puisque celui-ci ne peut être modifié que dans le sens d’un rapprochement avec le droit général. Sur la base de cette jurisprudence, toute évolution du droit local selon une logique propre peut être considérée comme un éloignement du droit général et donc comme incompatible avec les principes constitutionnels.

Cette jurisprudence est maintenant utilisée dans les débats juridiques pour s’opposer à des aménagements nécessaires du droit local au motif qu’ils seraient contraires à la jurisprudence constitutionnelle.

  1. le « grignotage » du droit local face à l’évolution législative

Le droit doit évoluer, c’est normal ; mais quand on est dans une situation où le droit général est marqué par une très grande mobilité et le droit local condamné à l’immobilisme, l’effacement de ce dernier devient inéluctable.

Plusieurs dispositions importantes du droit local sont ainsi aujourd’hui remises en cause. Il faut en particulier évoquer les menaces qui pèsent sur le régime local d’assurance maladie. Depuis l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui légalise cet accord, un système d’assurance maladie complémentaire est mis en place. Ce nouveau système est pris en charge pour 50% voire davantage par les employeurs alors que le régime local est entièrement supporté par les salariés. De plus, les garanties offertes par le nouveau système sont plus nombreuses. A défaut d’être harmonisé avec ce nouveau système, le régime local d’assurance maladie apparaitra comme désavantageux et risque d’être remis en cause.

La question de l’ouverture des magasins le dimanche et les jours fériés devrait, elle aussi, être revue. Elle relève aujourd’hui de règlements départementaux inadaptés. Encore récemment, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le règlement départemental pour la Moselle et un tribunal civil strasbourgeois a donné du règlement local du Bas Rhin une interprétation qui permet l’ouverture des supermarchés et hypermarchés d’alimentation le dimanche au motif qu’ils sont assimilables à des épiceries. Lorsque, comme cela a été finalement le cas pour la Moselle, un nouveau règlement est adopté, l’érosion du principe du repos dominical est sensible.

On pourrait encore évoquer bien d’autres domaines où le droit local vieillit et perd son intérêt à défaut de modernisation. En 2014, une tentative de toilettage de certains aspects du droit local a été entreprise sous la forme d’une proposition de loi (proposition n°826 tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). Ce projet a fait long feu.

  1. Les conséquences de la réforme territoriale

Il est exact que les régions Alsace et Lorraine, pas plus qu’aucune autre collectivité territoriale, n’ont de compétence juridique en matière de droit « local », lequel rappelons-le, est, au même titre que le droit « général », un droit national d’application territoriale, c’est-à-dire dont le pouvoir de maintien, de modification et d’abrogation appartient au Législateur et au Gouvernement. De ce point de vue, la fusion des régions n’a aucune incidence directe sur le droit local puisque les régions n’ont aucune compétence juridique en matière de droit local.

Toutefois, la réforme territoriale aura diverses conséquences indirectes sur le droit local.

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui doit définir les compétences des régions et départements va procéder à la suppression de la clause de compétence générale pour ces deux collectivités. En pratique, cela signifie que celles-ci n’auront plus la possibilité d’intervenir, notamment financièrement, dans les domaines pour lesquels une compétence d’intervention ne leur aura pas été expressément reconnue par la loi.

Il en résultera que les collectivités régionale et départementales qui, comme on l’a vu, n’ont pas de compétence expresse en matière de droit local, ne pourront plus apporter un soutien financier à la connaissance, l’étude et la promotion du droit local. Dans les débats sur le projet de loi, le Gouvernement a prétendu que le droit local relève du « développement culturel et scientifique » que ces collectivités pourront encore soutenir après la réforme. Il est cependant incertain qu’en cas de contestation les tribunaux suivront cette analyse. De plus, même si la future région « grand est » devait disposer de la faculté légale de financer l’étude et l’évolution du droit local, il n’est pas certain qu’il s’y trouvera une majorité pour décider un tel soutien et voter les crédits correspondants.

Il est probable en outre qu’à terme les structures des services de l’Etat. Depuis plusieurs années déjà, un certain nombre de compétences judiciaires sont regroupées dans le cadre d’un pôle judiciaire à Nancy. Cette évolution n’a jusqu’à présent pas eu de répercussions directe sur le droit local. Avec le projet de concentrer à Nancy les litiges commerciaux d’une certaine importance le droit local des juridictions commerciales risque d’être remis en cause car cette délocalisation va conduire à soumettre un certain nombre de litiges commerciaux alsaciens et mosellans au système des tribunaux de commerce de droit général, pourtant bien décrié.

  1. Remise en cause de la légitimité du droit local

Mais le débat autour de la réforme territoriale a encore eu un autre effet négatif, plus indirect, sur le droit local. Un des arguments développés en faveur du maintien de la région Alsace était tiré de l’existence d’un particularisme historique, géographique, culturel, linguistique et aussi juridique de cette région (qu’elle partage avec le département de la Moselle). Le refus de prendre en compte cet argument dans la définition des nouveaux périmètres des régions, soit pour conserver une région Alsace, soit pour regrouper celle-ci avec la Lorraine dont relève la Moselle, peut être analysé comme un refus du Parlement d’attribuer une importance significative à l’existence de ce particularisme et donc aussi à sa composante que constitue le droit local. Il est à craindre que le nouveau périmètre de la région aboutisse à une marginalisation du droit local au regard des préoccupations qui domineront dans cette région.

L’effet de cette délégitimation est déjà sensible dans le domaine du droit local des cultes. Ce n’est pas un hasard que depuis la mise en route du processus de réforme les remises en cause du régime cultuel se sont multipliées. Les organisations laïques ont publiquement annoncé qu’elles se donnaient 10 ans pour le démanteler. A l’occasion des attentats du 11 janvier, on on a exhumée une disposition jamais appliquée (et au demeurant pas si obsolète que cela), le prétendu « délit de blasphème » pour accréditer l’idée que le droit local des cultes est une législation archaïque et contraire aux libertés. L’observatoire de la laïcité a rendu en mai 2015 un avis destiné à provoquer la disparition de l’enseignement religieux d’Alsace et de Moselle en préconisant sa marginalisation sous forme de matière à option, alors que cet enseignement est déjà facultatif.

Conclusion : l’avenir du droit local compromis

Le droit local a été maintenu en 1918 comme une solution provisoire. Il s’agissait de donner aux populations concernées un temps d’adaptation au droit français, et au droit français de l’époque un délai pour qu’il puisse se moderniser afin de présenter des qualités techniques équivalentes aux dispositions locales. Toutefois, dès cette époque, le droit local apparaissait aussi comme une occasion d’expérimenter des formes régionalisées de gouvernement et d’engager une diversification territoriale du droit. Bien qu’elle n’ait pas été véritablement concrétisée, cette idée a perduré : le droit local peut être une source d’inspiration pour l’ensemble de la France pour inventer une autre régionalisation. Dans cette perspective, nombre de dispositions de droit local ont développé une vie autonome et se sont modernisées.

Avec les événements récents, cette perspective d’un droit local pérennisé et investi d’une capacité d’évolution dans le cadre d’une entité régionale correspondant à ses caractéristiques sociales et culturelles semble compromise. Sans perspective d’identification avec une autorité territoriale, sans possibilité d’évolution, il n’y a pas d’avenir pour le droit local. Certes, rien n’est encore perdu. Le droit local n’est pas prêt de disparaître dans un bref délai. Mais nous sommes au pied du mur.

Centres de gravité

par Pierre Kretz, écrivain, auteur du Nouveau malaise alsacien (édition Le Verger, 2015). 20 septembre 2015

Dans ce texte, Pierre Kretz appelle a élargir le mouvement régionaliste au-delà des problématiques alsaciennes traditionnelles, pour fédérer tous ceux qui sont sensibles à la notion de démocratie.

Ce projet absurde de Grande Région a au moins un avantage : il nous oblige à nous situer par rapport à ce que nous sommes, par rapport à la démocratie dans notre pays, par rapport à la notion d’engagement.

Autant de notions qui ne nous empêchaient pas vraiment de dormir jusqu’à présent mais qui là, d’un coup, nous sautent à la figure. Avec ce sentiment d’urgence que nous ressentons tous : les choses vont se jouer dans un court laps de temps. En décembre. Et si en décembre il n’y a pas en Alsace un refus massif de la grande région, il sera plus difficile par la suite de revenir à une Région Alsace maintenue dans ses limites actuelles.

Par refus massif j’entends qu’au moins 30% des électeurs des deux départements qui s’expriment manifestent par leur vote un rejet de l’ACAL. Si nous atteignons ce score, nous aurons de bonnes raisons d’espérer, surtout si les listes du refus arrivaient en tête, ce qui me semble tout à fait envisageable, et surtout si nous mettons en avant l’idée que cette élection devra être le référendum dont les citoyens alsaciens ont été privés.

Une telle ambition suppose que la liste du rejet de l’ACAL se place au centre du jeu politique régional. Qu’elle soit véritablement incontournable à partir du 2e tour des régionales. Que rien ne pourra désormais se faire sans cette force qui se sera exprimée là. C’est là le premier de mes deux centres de gravité. Si nous n’atteignons pas ce but en décembre, notre mouvement risque d’être marginalisé politiquement.

Le deuxième centre de gravité à trouver, est celui qui devra équilibrer notre propre mouvement de refus de la grande région. Que ce mouvement soit porté électoralement par Unser Land, le seul parti politique qui ne soit pas dans la trahison de la volonté profonde de la population, est parfaitement légitime. Mais il faut avoir à l’esprit que de nombreux opposants à la grande région ne sont pas forcément sensibles en priorité à ce qui constitue l’ADN d’Unser Land : l’idée de peuple alsacien, la langue, une sensibilité forte à l’histoire régionale.

Je peux en témoigner à partir des causeries organisées autour de mon livre et des quantités de mails que j’ai reçus depuis sa publication. Il y a une opposition à la grande région qui ne se nourrit pas des fondamentaux d’Unser Land, mais d’autres valeurs tout aussi respectables : la démocratie, le respect de la démocratie de proximité et de la volonté populaire, un idéal fédéral, l’économie, la cohérence de l’aménagement du territoire, le sentiment d’être trahi par les partis nationaux…

Parmi les personnes animées par ce type de motivations, je constate qu’il y beaucoup d’électeurs traditionnels du parti socialiste, des verts ou du Modem. Et aussi, un phénomène qui me frappe et qu’il ne faut surtout pas négliger : de nombreux citoyens d’Alsace qui ne sont pas « Alsaciens de souche » partagent notre point de vue. On trouve d’ailleurs quelques beaux exemples de ces citoyens d’Alsace au sein même du Club Perspectives Alsaciennes ! Cet apport de démocrates à notre cause vient compenser très largement les démissions et les renoncements de certaines figures traditionnelles de la culture alsacienne…

Parviendrons-nous à trouver ce second centre de gravité au sein de notre propre mouvement ? La réponse à cette question sera déterminante quant à la possibilité de placer le mouvement de refus de la grande région au centre du jeu politique en décembre.

Le parti Unser Land se trouvera en décembre 2015 dans une situation de véritable responsabilité historique. Sa capacité à parler à une partie de l’électorat régional qui n’est pas a priori sensible à ses thèmes traditionnels est probablement une des clés du scrutin à venir.

Deux langues à traiter à égalité !

par Richard Weiss, cofondateur des écoles ABCM-Zweisprachigkeit (Association pour le Bilinguisme en Classe dès la Maternelle), membre du CPA. 14 septembre 2015.

Dans cet entretien, réalisé et publié dans l’Alterpress68 du 4 septembre 2015, Richard Weiss livre ses propositions en faveur d’un véritable bilinguisme en Alsace.

L’Alterpresse68 :  Vous êtes à l’initiative d’une proposition pour une « co-officialité du français et de l’allemand, langue régionale et internationale »

Richard Weiss : Je précise bien « langue régionale et internationale » en ce qui concerne la langue allemande pour bien montrer que nous défendons à la fois notre culture et notre langue historique, «’s Ditscha » , l’allemand sous toutes ses formes (dialectes et langue standard), ce qui se justifierait en soi, même si l’allemand n’était pas en plus la langue la plus parlée en Europe : nous ne sommes donc pas dans un repli identitaire avec notre proposition. Ce sont les monolingues qui font du repli identitaire (ainsi que ceux qui ne voient que l’aspect dialectal  parce qu’ils ont été complexés par l’école publique et ont peur de se faire traiter d’ « Allemands » !)

Il faut poser comme principe que les 2 langues sont à traiter à égalité  dans tous les aspects de la société et pas seulement à l’école dans les classes bilingues dites « paritaires », c’est-à-dire avec un horaire identique dans chaque langue : en réalité un enfant monolingue de 3 ans vivant dans un milieu francophone  entendra  de l’allemand pendant un maximum de 12 heures/semaine (x 25 semaines = 300 h/année… sur 3650 heures/année), c’est-à-dire moins qu’un dixième du temps où il est éveillé !  De plus, cette  poursuite « paritaire » n’est assurée dans aucun collège ni lycée…

L’Alterpresse68 : Comment cette proposition pourrait-elle s’appliquer ?

Richard Weiss : A l’école il faut enfin passer du stade de la demande  (parents, élus, organismes économiques, etc..) à une offre généralisée (avec évidemment dispense pour ceux qui préfèrent en rester au monolinguisme), comme en Corse où, suite à une circulaire de M. Jospin, le corse est présent à l’emploi du temps de toutes les classes !

Il faut former des enseignants en allemand à l’ESPE et les nommer dans les écoles de la Région, ou faire appel à des enseignants déjà formés dans des pays germanophones (Allemagne, Luxembourg, Autriche, Suisse) !

 Il faut aussi que le concours se passe dans la langue que l’enseignant parlera devant les enfants (et non en français, comme c’est le cas aujourd’hui, ce qui pénalise les germanophones natifs, pas toujours à l’aise dans des épreuves typiquement françaises comme la dissertation…

Il faut aussi, comme cela existe depuis 30 ans dans les autres régions de France, créer enfin de véritables écoles en immersion, en commençant par le dialecte à l’oral en maternelle ! M. Thierry KRANZER le dit bien : « Aucune langue n’a jamais été sauvée sans immersion ! » et  « Aucune opération de promotion de l’Alsace ne compensera la perte éventuelle de notre langue ! »

En outre, la création d’une vraie chaîne de télévision régionale (et non de simples décrochages limités)  fait partie du minimum de ce qui devrait être réalisé.

L’Alterpresse68 : Alors que l’éducation régionale rogne sur les moyens des enseignants, cette proposition devra trouver des financements ?

Richard Weiss : Les bénéfices à brève et longue échéance d’un enseignement bilingue sont supérieurs aux coûts initiaux. Si ce n’était pas le cas, on pourrait se demander comment un Land aussi « pauvre » que la Sarre pourrait envisager la généralisation du français !

Ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : un espoir qui devient une menace ?

par Jean-Marie Woehrling, président de l’Institut du Droit Local, de l’association Culture et Bilinguisme d’Alsace et de Moselle.

En vue de respecter la promesse du candidat François Hollande, le Président de la République a demandé au Gouvernement de présenter au Parlement un projet de loi constitutionnelle tendant à la ratification de la Charte. Ce projet a été enregistré au Sénat le 31 juillet 2015. Le Gouvernement n’a cependant défini aucune mesure pour traduire dans des actions concrètes cette ratification. Les réserves formulées dans le projet risquent même d’aggraver encore la situation légale de ces langues.

Pour ratifier la Charte, une révision de la Constitution est nécessaire car le Conseil constitutionnel a décidé en 1999 que celle-ci est incompatible avec « les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi, d’unicité du peuple français et d’usage officiel de la langue française », comme le résume le Conseil d’Etat dans son avis du 30 juillet 2015 défavorable à la ratification. Le Gouvernement voudrait résoudre la quadrature du cercle : se plier à l’interprétation de la Constitution donnée par le Conseil Constitutionnel et néanmoins ratifier la Charte. Pour ce faire, il propose d’inscrire dans la Constitution la « déclaration interprétative » de la Charte qu’il a émise lors de la signature de la Charte par la France en 1999. Le résultat risque d’être désastreux : cette déclaration interprétative comporte un ensemble de réserves et de restrictions quant aux mesures de soutien aux langues régionales. Ces restrictions vont être ancrées dans la Constitution et feront obstacle à ce que les langues régionales accèdent à un véritable statut protecteur. Au lieu d’être rejetées, les interprétations négatives du Conseil constitutionnel à l’égard des langues régionales vont être consacrées.

Au demeurant le Gouvernement n’a pas l’intention de tirer de conséquence de la ratification de la Charte : aucun projet de loi visant à améliorer la situation des langues régionales dans l’esprit de la Charte n’est prévu. Pire : la quasi-totalité des amendements proposés lors de l’examen de propositions de lois diverses en vue d’améliorer la situation légale des langues régionales ont été rejetés à la demande du Gouvernement, fidèle en cela à la position de tous ses prédécesseurs de gauche ou de droite.

Conformément à ce que consacre la déclaration interprétative, l’enseignement des langues régionales restera donc du domaine de la discrétion de l’administration : celle-ci en fera ce qu’elle voudra, c’est-à-dire pas grand-chose comme le montre la récente réforme des collèges. Aucun droit pour les parents à obtenir un tel enseignement. Le français reste la langue exclusive des services publics : aucune place pour les langues régionale, sinon la simple faculté d’assortir le français de quelques traductions, par exemple en matière de signalétique. Aucune politique de promotion sérieuse des langues régionale car celle-ci serait considérée comme une atteinte au principe constitutionnel d’égalité et comme un droit collectif au profit d’un groupe caractérisé par sa langue interdit par la Constitution.

Comme l’a dit le député PS Urvoas, la ratification est une mesure symbolique. On peut ajouter une mesure préélectorale. Et aussi une mesure destinée à faire taire les revendications des promoteurs des langues régionales : ceux-ci ne pourront plus reprocher à la France de ne pas avoir ratifié la Charte. Mas cette ratification n’est pas faite pour renforcer la situation des langues régioonales.

Certes, le Comité d’experts du Conseil de l’Europe, chargé de suivre l’application de la Charte pourra relever que la déclaration interprétative de la France n’est pas opposable aux engagements qu’elle a pris en ratifiant la Charte et devra constater que la France n’a rien fait pour mettre en œuvre ces engagements. Mais ça, ce sera le problème des prochains gouvernements.

Pour la France, la bonne façon de procéder serait de se mettre d’abord quant au fond en conformité avec la Charte en adoptant une politique d’ensemble de soutien aux langues régionales. Ceci implique, comme nous le demandons depuis des années, l’adoption d’une loi donnant un véritable statut légal à ces langues et organisant leur promotion. Si le Conseil constitutionnel s’y oppose, il faudra modifier la Constitution pour briser cette résistance et non y intégrer, comme c’est prévu actuellement des réserves à l’encontre de ces langues. Comme consécration de cette réorientation, la France pourra alors ratifier la Charte.

La Charte ne demande pas, bien évidemment de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi ou de remettre en cause l’unité de la France, ni encore de porter atteinte à la langue française. Protéger les langues régionales, c’est rétablir l’égalité véritable, c’est renforcer l’unité des Français autour de leur patrimoine culturel qui inclut les langues régionales, comme l’affirme déjà la Constitution. C’est enfin donner une meilleure position internationale à la langue française, qui apparaîtra plus comme un instrument de domination, mais au contraire comme un vecteur de la diversité linguistique.

Nous demandons par conséquent que la référence à la « déclaration interprétative du 7 mai 1999 » soit retirée du projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte. A défaut d’un tel retrait, nous demandons aux parlementaires de rejeter ce projet.

Ne pas confondre chef-lieu et couvre-chef

Par Sandrine Walter, avocat. 2 août 2015.

Couvre-chef, terme générique ou familier pour désigner tout ce qui sert à couvrir la tête.

Certaines cultures traditionnelles, oserais-je dire régionales, lui accorde une importance presque démesurée, tant sa vocation de protection du sommet, du siège de nos pensées et décisions, est valorisée. Le couvre-chef protège donc la tête de la direction. L’analogie est tentante avec la notion de chef-lieu.

Le chef-lieu de la région serait-il donc le siège de la décision, le centre névralgique qui chapeaute la collectivité territoriale qui le reçoit ? « The place to be » comme il est dit dans d’autres grandes régions du monde ?

Il est presque censé de le rêver, ce d’autant plus que Strasbourg a été consacré par LA loi, (en lieu et place d’un classique décret en Conseil d’Etat comme d’habitude et comme pour les autres) comme LA ville devant occuper cette fonction dans la future nouvelle grande région.

Quel bel honneur ! Quelle douce illusion…avec laquelle tente encore de jouer certains de nos édiles locaux ayant vocation à briguer un rôle de chef dans l’élargissement.

Ne nous trompons pas sur l’utilité affichée du chef-lieu de région. Cette coquille vide ne dispose à ce jour d’aucune vocation déterminée ou même déterminable. Cela n’est pas nouveau. La notion de chef-lieu n’a toujours été que purement administrative. La grandiloquence du nom cache habilement l’absence d’intérêt réel de son statut.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, de manière générale, la notion de « chef-lieu » est de nature réglementaire (Décision 99-187, Loi du 6 octobre 1999). Ainsi, le chef lieu permet-il de délimiter une circonscription électorale (par exemple, Décret n° 2004-89 du 22 janvier 2004 désignant deux nouveaux chefs-lieux de circonscriptions électorales pour l’élection des membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger).

Il sert également à la définition de la terre d’accueil de quelques structures mineures (par exemple, Arrêté du 17 mars 1982 portant création au chef-lieu de chaque région d’un comité régional de coordination des actions de formations des directions régionales des postes et télécommunications).

Autrement dit, et pour reprendre l’expression de Monsieur René Dosière en commission des lois, le chef-lieu de région aura une « prééminence honorifique ». Pourtant, ils sont nombreux les élus des villes, partout en France, à se battre actuellement pour la gloire de cette désignation comme chef-lieu. Il est vrai qu’ils pourront sans peine la vendre lors des prochaines échéances électorales, le citoyen n’étant pas à même de percevoir l’immense vide de cette dénomination.

En effet, il n’est pas inutile de rappeler que la loi du 16 janvier 2015 ne définit toujours pas la notion de chef-lieu de région, et n’affiche ni ses prérogatives, bien entendu pas ses inconvénients (confer note juridique de Monsieur Jean-Marie WOEHRLING). Quelle immense avancée législative…

Mais au moins sait-on, avec la réglementation actuelle toujours, que « Le préfet de région est le préfet du département où se trouve le chef lieu de la région. » (Article 7 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements)

Le Préfet de Région est, rappelons-le, celui qui « assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région. Il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région. » (Article 4 du même décret de 2004 précité)

Cette ironie du sort n’est pas même source de nouveauté, et donc de pamphlet, puisque Strasbourg abrite d’ores et déjà les services du Préfet de la Région. Comme à l’accoutumée donc, Paris surveillera, depuis Strasbourg, les décisions prises dans le futur hôtel de région. Lequel ne sera vraisemblablement pas situé à Strasbourg, du fait de la Loi à nouveau…(confer « Le nouveau malaise alsacien » de Monsieur Pierre KRETZ)

Point de sectarisme ou de vile vengeance en l’espèce : il est tout à fait compréhensible que les futurs élus originaires de Champagne-Ardenne et de Lorraine, majoritaires en nombre, préfèrent voter pour une commune de leur contrée. Cela pourrait s’appeler du patriotisme local, plus prosaïquement, de la préservation d’intérêts commerciaux territoriaux, ou pire encore, du repli identitaire…

A moins que le mirage ne devienne réalité, si ces mêmes élus d’outre Vosges étaient éblouis par les travaux herculéens décidés à coup de milliers d’euros par Monsieur Philippe RICHERT pour agrandir l’hémicycle strasbourgeois. Politiquement parlant, certains auront-ils peut-être l’envie de croire à des postes de vice-présidence encore chimériques, ou se feront-ils influencer par des promesses électoralistes de comptoir, pour demeurer chef en leur lieu…

Strasbourg chef-lieu de l’ACAL ? Décision à portée limitée ?

Strasbourg a été désignée comme chef-lieu de la future région ACAL. Cette décision, dérogatoire aux règles de droit commun, a de toute évidence été prise pour lui attribuer un rôle plus important dans la nouvelle organisation territoriale. Elle semblait viser à contribuer à contenir les oppositions à la fusion dont la classe politique alsacienne s’était emparées. Dans une note juridique reproduite ci-dessous, Jean-Marie Woehrling montre que cette désignation n’a en réalité qu’une portée limitée.

Jean-Marie Woehrling est président de l’Institut du Droit Local, de l’association Culture et Bilinguisme d’Alsace et de Moselle, et membre fondateur du Club Perspectives Alsaciennes.

Quelle est la signification des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions en ce qui concerne la désignation de Strasbourg comme chef-lieu de la nouvelle région ?

Cet article dispose à la fin du I:
« 4° Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, Strasbourg est le chef-lieu de sa région ».
Quelles sont les dispositions auxquelles il est ainsi dérogé ? :
« 2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L’avis de chaque conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement ;
3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d’Etat pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l’article 1er rendu dans les conditions prévues au II du présent article » ;

Les dispositions relatives à Strasbourg dérogent donc aux règles de droit commun relatives à la détermination du chef lieu de la région :
il s’agit bien du chef lieu de la région comme collectivité territoriale est non du chef lieu de la région comme circonscription de l’Etat (prefecture) : la loi porte exclusivement sur la région comme collectivité territoriale ; le chef lieu des circonscriptions administratives de l’Etat est déterminé par le Gouvernement et non par la loi.
Ces dispositions concernent aussi bien la désignation provisoire que la désignation définitive du siège du chef lieu de la région.

Strasbourg est ainsi définitivement chef lieu de la nouvelle collectivité régionale. Mais qu’est ce que cela signifie ?

Aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne précise de façon générale quelles sont les conséquences juridiques qui s’attachent à la désignation d’une commune comme chef lieu d’une collectivité régionale. Toutefois, on trouve un certain nombre d’indications dans certains des articles de ce code (dans sa version en vigueur avant la loi du 16 janvier 205) : L’article R 4134-8 dispose que « le conseil économique, social et environnemental régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu ». L’article L 4122-2 précise que « le transfert du chef-lieu d’une région est décidé par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé ». Aux termes de l’article L 4135-19-2 « lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région ».
Par contre, l’article L 4132-5 précise : « le conseil régional a son siège à l’hôtel de la région. L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional ». L’article L 4132-8 ajoute : « le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente ».

On voit que la portée de la désignation d’une localité comme chef lieu de région reste assez indéterminée. La loi du 16 janvier 2015 ajoute à cette indétermination. En effet, les II. III et IV de l’article 2 de cette loi disposent :
« II.- Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région.
Pour l’application du 3° du I du présent article et par dérogation aux articles L. 4132-5 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant :
1° L’avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;
2° L’avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ;
3° L’emplacement de l’hôtel de la région ;
4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;
5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ;
6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.
Cette résolution ne peut prévoir qu’une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l’hôtel de la région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. A défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du présent II sont réputés favorables et les délibérations fixant l’emplacement de l’hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil régional ne peuvent prévoir qu’ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.
Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes.
III.- Au premier alinéa de l’article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’Etat ».
IV.- L’article L. 4132-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. »
Il résulte de ces dispositions que la désignation du siège de la région n’a qu’un intérêt limité. La loi distingue entre d’une part le chef lieu, sans plus avant spécifier sa fonction, et d’autre part le lieu d’implantation de l’hôtel de région ainsi que le ou les lieux de réunion du conseil régional, du comité économique et social et de leurs commissions respectives et elle précise que des décisions spécifiques des conseils régionaux définissent les lieux de réunion du conseil régional et du conseil économique et social ainsi que des implantations immobilières.
Il est expressément prévu que ces activités et implantations peuvent être réparties entre plusieurs localités.

Conclusion

En d’autres termes, le chef lieu de région est une notion essentiellement formelle. On peut la comprendre (et encore est-ce bien sûr ?) comme correspondant au siège de l’exécutif, c’est-à-dire du président du conseil régional, mais elle ne détermine nullement la localisation de l’hôtel de région, ni celle du conseil régional ou du conseil économique et social, ni même celle des services. Dès lors, la désignation par la loi de Strasbourg comme chef-lieu de région a une portée limitée.

Région ACAL, où sont les économies ?

par Jean-Philippe Atzenhoffer, 21 juillet 2015. Cet article servira de base de réflexion sur la question économique au sein du CPA.

Selon le rapport du gouvernement du 6 juin 2014, la création des nouvelles régions doit permettre de « relever le défi du redressement de l’économie et des comptes publics ». Le message est clair, certaines régions doivent être fusionnées dans le but de réaliser des économies. Plus les régions seront grandes, plus elles seraient performantes et pourraient faire des économies.

Dans cet article, nous montrons que l’argument économique sous-tendant la fusion des régions est extrêmement fragile. Avancé par le gouvernement sans aucune évaluation rigoureuse, il relève d’un voeu pieux. Les économies attendues sont plus qu’incertaines, tandis que les coûts liés à la fusion sont tout à fait certains. Ce constat concerne également la future région ACAL regroupant l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne.

Une taille critique des régions ?

Selon l’étude d’impact du gouvernement, pour être plus efficace, les régions doivent atteindre une taille régionale critique suffisante. L’argument de la taille critique a déjà été énoncée dans plusieurs rapports d’information à l’Assemblé Nationale, mais sans jamais avancer la moindre analyse économique. En 2009, le rapport du comité Balladur évoque une taille critique de 3 ou 4 millions d’habitants pour une région. Mais dans ce rapport également, on ne trouve aucune référence à une étude sur le sujet, aucune explication sur ces chiffres. Sortent-ils d’un chapeau magique ? Mystère.

Prétendre que le nombre de régions françaises (22 métropolitaines) est trop élevé doit étonner nos voisins suisses. Les cantons suisses sont au nombre de 26, et personne n’envisage d’en réduire le nombre arbitrairement. Prétendre que la population des régions française est trop faible doit carrément les sidérer. La moitié des cantons font moins de 200 000 habitants. Cela ne les empêche pas d’être des modèles de gestion régionale, disposant chacune d’une constitution,  d’un parlement et d’un gouvernement. La notion de taille critique régionale doit leur paraître bien étrange. Existe-t-elle vraiment ?

En réalité, si on prend des données sur la taille et le PIB des régions françaises, on ne trouve aucun lien entre leur taille et leur performance économique (voir cet article). Ce constat est également valable dans deux autres état proches de la France que sont l’Espagne et l’Italie. L’idée de l’existence d’une taille critique régionale n’est donc pas démontrée à ce jour.

Concernant les compétences confiées à un cadre territorial donné, l’idée d’une taille optimale est valable. Certaines missions nécessitent d’être gérées au niveau communal, d’autres au niveau régional, national, ou européen. Au niveau régional, la région Alsace a l’avantage d’avoir une véritable cohérence géographique, démographique, économique, culturelle et historique. Contrairement à l’ACAL, ses particularités sont bien identifiées et identifiables. Une région Alsace proche des citoyens semble mieux à même de répondre aux besoins spécifiques de ses habitants. A l’heure actuelle, rien ne prouve que l’ACAL constitue un échelon pertinent pour la gestion des compétences futures des régions.

Il est toutefois possible que certaines compétences seraient mieux gérées sur un grand territoire. Dans ce cas, il est évidemment souhaitable de mettre en place des coopérations interrégionales, comme cela se fait déjà. Par exemple, le Parc naturel régional des Vosges du Nord est à cheval sur l’Alsace et la Lorraine. La Conférence du Rhin supérieur lie la région Alsace avec le Palatinat, Bade-Wurtemberg, et des cantons suisses. Il est nullement besoin de fusionner arbitrairement des régions pour coopérer et confier des compétences au niveau approprié.

Des économies d’échelles ?

Si la taille d’une région n’a pas d’impact positif sur sa richesse économique, on peut émettre l’hypothèse que leur agrandissement permettrait néanmoins de faire des économies d’échelle. C’est d’ailleurs l’unique point que le gouvernement met en avant pour promouvoir l’ACAL, comme l’atteste son étude d’impact du 6 juin 2014.

En fait, l’étude d’impact proposée par le gouvernement est d’une pauvreté affligeante. L’analyse économique sur les gains liés à l’agrandissement des régions tient en seulement en quelques lignes. Au vu de l’importance de la réforme, on aurait pu attendre un rapport de plusieurs dizaines de pages minimum, avec des références universitaires sérieuses, on se retrouve avec le paragraphe suivant :

« La mise en place de structures administratives intégrées permettra de réaliser des économies d’échelle. En effet, les régions dépensent, en 2012, 421 € par habitant en moyenne. Dans les régions de moins d’un million d’habitants, le coût de l’administration régionale par habitant s’élève à 928 € au total, là où dans les régions de plus de 4 millions d’habitants ce coût moyen par habitant tombe à 398 €. Même constat en termes de personnel : alors que l’on compte en moyenne 1,3 agent régional pour 1 000 habitants, ce ratio s’élève à 2,7 dans les régions de métropole de moins d’un million d’habitants. Ce sont donc des économies d’échelle importantes pour une meilleure administration des territoires qui peuvent résulter des regroupements de régions. »

L’unique argument économique est le suivant : les coûts administratifs sont plus élevés dans les régions de plus de 4 millions d’habitant que pour les régions de moins de 1 million d’habitants. En l’état, cet argument est irrecevable pour les raisons suivantes :

  1. L’échantillon n’est pas représentatif. Les régions à moins de deux millions d’habitants sont au nombre de deux seulement : Corse et Limousin. Les régions de plus de 4 millions d’habitants sont au nombre de 4. Peut-on tirer des conclusions en comparant un unique chiffre portant sur 6 régions seulement ? Assurément non. Il faudrait à minima comparer l’ensemble des régions françaises.
  2. Aucune recherche n’est effectuée pour savoir d’où proviennent les différences de coûts administratifs cités. S’agit-il vraiment d’un impact de la taille de la population ? Rien ne le prouve. Cela pourrait tout aussi bien venir des différences de densité de population des territoires. Il se trouve en effet que les deux régions à moins d’un million d’habitant sont les régions à la densité la plus faible (44 hab/km² pour le Limousin, 36 hab/km² pour la Corse). A l’inverse, les 4 régions de Plus de 4 millions d’habitants ont toutes une densité largement supérieure à la moyenne française. Donc la différence de coûts administratifs pourraient venir non pas du nombre d’habitants, mais de la densité. Or, fusionner des régions ne change absolument rien à la densité. Qu’il soit fusionné avec le Centre et Poitou-Charentes ou non, le Limousin restera à 44 hab/km².

Le constat qui ressort des documents officiels est qu’il n’y a aucune justification crédible à la fusion des régions. Aucune étude d’impact n’a véritablement été menée, que ce soit pour l’ACAL ou pour les autres régions.

Quels seront les surcoûts ?

Comme pour toutes les fusions, des coûts importants sont à prévoir. Malheureusement, le gouvernement ne donne aucunes données précises pour les estimer. Dans le cas de la région ACAL, nous pouvons néanmoins identifier 3 sources de coûts :

  1. Harmonisation des régimes indemnitaires vers le haut.
  2. Harmonisation des outils de travail et de gestion.
  3. Frais de déplacement et d’hébergement des élus sur un grand territoire.

1. Les fonctionnaires territoriaux ne disposent pas du même régime indemnitaire dans les différentes régions. Certains sont plus avantageux que les autres. Or, dans une même structure, il est impossible de faire travailler ensemble des personnes exerçant des fonctions similaires en les rémunérant différemment. Pour pallier à cette difficulté, les rémunérations seront alignées sur le régime le plus avantageux. Ainsi, il est à prévoir une hausse des coûts salariaux dans la nouvelle région.

2. Lorsqu’on dresse l’inventaire des missions et leur modes de fonctionnement en Alsace, Lorraine, et Champagne-Ardennes, on constate une très grande hétérogénéité. La mise en commun de certaines missions implique de réorganiser une multitude de dispositifs. Ces réorganisations généreront des coûts car les outils de gestion et les logiciels utilisés dans les trois régions ne sont pas les mêmes. Par exemple, la région Lorraine est la seule à utiliser l’outil AirsDélib pour ses délibérations. Pour l’harmonisation des rapports soumis aux élus de l’ACAL, il faudra organiser des formations aux agents champardennais et alsaciens (source : guide bleu de la fusion).

Autre exemple, la fusion nécessite la mise en place d’un socle technique partagé pour interconnecter les réseaux, avec les coûts de mise en place et de maintenance qui s’ensuivent. Nul doute qu’en raison de la complexité liée au changement d’organisation, la région aura recours à des cabinets de conseil. Quand on sait que la région Normandie devrait débourser 800 000 euros hors taxes pour une simple mission sur le rapprochement des systèmes d’information, on peut imaginer que la facture finale se chiffre en millions d’euros.

3. Vu la superficie démesurée du territoire, il est prévu de mettre en place des outils de visioconférence. Mais à ne pas en douter, tout ne peut pas être réglé par ce moyen. Utile pour certaines réunions, il ne peut pas remplacer la visite aux acteurs de terrain. Pour les négociations importantes, la visioconférence n’est pas aussi efficace que les rencontres humaines. Cela est bien connu des entreprises, où la visioconférence n’a pas remplacé les voyages d’affaires. Les élus devront se déplacer sur de grandes distances, ce qui générera des pertes de temps et des frais de déplacement. Pour une réunion du Conseil Economique et Régional (Ceser), un champenois habitant Charleville-Mézières doit faire 360 kilomètres pour se rendre à Strasbourg, avec une nuit d’hôtel payée par le contribuable.

Mises bout à bout, les nombreuses réorganisations et procédés à mettre en place risquent de faire grimper la facture. En l’absence d’estimations de la part des pouvoirs publics, le magazine Capital a réalisé une enquête qui dresse une liste des dépenses occasionnées par la fusion des régions. Il apparaît que loin de dégager des économies, la réforme va coûter beaucoup plus cher que prévu. Le député spécialiste des dépenses publiques René Dosière confirme ces craintes. Dans un article des DNA du 6 juin 2015, il indique que la « fusion des régions seule ne permet pas de réaliser d’économies », et que même si ils ne sont pas énormes, elle « générera vraisemblablement des coûts supplémentaires ». « Nous allons avoir des régions plus grandes, avec les mêmes tâches de gestion qui seront plus compliquées à assumer. »

Conclusion

A ce stade, il est peu évident que l’ACAL engendrera des économies. Comme pour les autres régions, sa création repose sur l’idée qu’il existe une taille critique à atteindre. Le problème, c’est que les promoteurs de l’ACAL n’ont à aucun moment cherché à la vérifier. L’absence d’étude prospective sur une réforme de cette importance est difficilement compréhensible. L’idée d’une taille critique régionale n’est pas démontrée. Au contraire, les informations disponibles suggèrent qu’il n’y a pas de gain de performance à prévoir à travers l’agrandissement des régions.

Quant aux économies espérées, la pauvreté de l’étude d’impact du gouvernement est de mauvais augure. En réalité, très peu d’économies sont prévues dans le regroupement des trois régions. Pire encore, des coûts supplémentaires importants vont se rajouter. Alors que l’économie est officiellement la principale justification de la fusion, aucune étude économique comparant les coûts et les avantages ne plaide pour la création de l’ACAL.