Charte européenne violée : le Conseil d’Etat n’a pas eu le courage de dire que le roi était nu.

par Jean-Marie Woehrling, président de l’Institut du Droit Local, de l’association Culture et Bilinguisme d’Alsace et de Moselle. 28 octobre 2015.

On savait que Conseil d’Etat allait rejeter les recours contre la loi Notre (réforme territoriale). On attendait sa motivation. Il ne nous a pas déçu.

Le Conseil d’Etat « dit » le droit, c’est à dire qu’il fabrique les règles qui lui paraissent appropriées.
Comme la déclaration d’invalidité de la loi sur les fusions lui paraissait inopportune, il a inventé une règle qui le dispense de prononcer cette invalidité. Ce faisant il reconnait néanmoins que la loi sur la fusion des régions viole la Charte européenne de l’autonomie locale.

Reprenons dans l’ordre ces différents points :

Le Conseil d’Etat rappelle les règles qui régissent l’applicabilité directe en droit interne d’une stipulation internationale. Ces règles font que l’article 5 de la Charte sur l’autonomie locale s’impose bien au législateur français. Ces règles imposent une vraie consultation en bonne et due forme des régions fusionnées et même un référendum puisque la loi française le permet. Ces obligations ont bien été méconnues par le législateur français. Le Conseil d’Etat le reconnait.

Certes, il ne le dit pas aussi explicitement car ce n’est pas son style rédactionnel. Mais en écartant pour un motif très particulier la sanction de cette violation de la loi internationale, il reconnait implicitement mais nécessairement l’existence de cette violation. Si celle-ci n’était pas reconnue, Le Conseil d’Etat aurait a coup sur écarté le recours comme invoquant une violation qui n’existe pas, ce qu’il n’a pas fait.

Il a donc rejeté le recours par un argument original, une sorte de joker, pour sauver la loi contraire à la Charte européenne. De façon purement « prétorienne », c’est à dire en fonction de son appréciation discrétionnaire de l’opportunité juridique, il a créé une règle nouvelle. Celle-ci ne concerne pas le fond du litige mais les pouvoirs du juge : le Conseil d’Etat a décidé que les juridictions ne peuvent écarter l’application d’une loi pour non conformité à la règle internationale si cette non conformité porte sur une obligation procédurale. Si c’est la procédure d’adoption de la loi qui est irrégulière, le juge administratif s’interdit de mettre en cause cette loi. Un tel « moyen » de droit est déclaré irrecevable : il ne « peut être utilement invoqué » alors même qu’il est fondé.

Comme dans dans de nombreux autres arrêts, le Conseil d’Etat a donc créé une règle nouvelle pour aboutir au résultat qui lui paraissait opportun. Il n’indique pas quel serait le fondement ou la justification de cette règle nouvelle : la motivation des jugements selon lui ne va pas jusqu’à donner ce genre d’indications. Il peut se fier aux commentaires d’éminents membres des facultés de droit qui vont s’empresser de faire preuve d’imagination pour trouver toutes sortes de justifications juridiques et raisonnables pour expliquer que cette règle nouvelle était déjà implicitement inscrite dans la jurisprudence antérieure et dans la nécessité profonde du système juridique.

On peut cependant rester sceptique :

 En premier lieu, on peut contester que l’irrégularité en cause est une irrégularité dans la « procédure d’adoption de la loi ». En ignorant l’avis des collectivités fusionnées et de la population concernée, le législateur n’a pas méconnu (seulement) une règle relative à la procédure d’élaboration législative, il a commis une irrégularité de fond. Certes, il pouvait décider le contraire de ce que souhaitent les collectivités concernées et leurs habitants, mais il devait au moins connaitre et prendre en considération cette position. Telle est la véritable portée de l’article 5 de la Charte européenne de l’autonomie locale.

De plus, ce n’était pas à l’évidence au législateur, dans le cadre des règles procédurales parlementaires  d’adoption d’une loi, de consulter les régions et leur population. Ce travail incombait incontestablement au Gouvernement et le législateur devait, sur la base de l’article 5 de la Charte, qui s’impose à lui comme le Conseil d’Etat le reconnait, repousser ce projet de loi tant que la consultation n’avait pas été correctement réalisée. C’est donc de manière très peu convaincante que le Conseil d’Etat prétend que seule une règle de la procédure législative tirée de la Charte européenne a été méconnue et que le juge n’a pas à s’occuper de ce type d’irrégularité.

En deuxième lieu, on comprend mal pourquoi une règle internationale instituant une procédure préalable et applicable dans l’ordre juridique interne pourrait être plus facilement méconnue, sans aucune sanction juridictionnelle, qu’une règle de fond. Les règles de consultation préalable sont tout aussi importantes  que les règles de fond et le Conseil d’Etat ne manque pas de sanctionner leur méconnaissance lorsqu’elle sont définies par une règle de droit interne. Pourquoi en serait-il autrement quand de telles règles de procédure sont fixées par la règle de droit international reconnue comme directement applicable en droit interne ?  Enfin, il n’y a pour le juge administratif pas plus de difficulté juridique ou politique de relever l’invalidité d’une loi pour motif de méconnaissance d’une règle procédurale que pour méconnaissance d’une règle de fond.

La règle nouvelle inventée pour la circonstance par le Conseil d’Etat est de surcroit un véritable retour en arrière dans la jurisprudence de plus en plus ouverte de de contrôle du respect du droit international. Que cette régression intervienne au sujet d’une convention du Conseil de l’Europe et à l’occasion d’un acte international de protection de l’autonomie locale parait symptomatique.

On nous dira : le Conseil d’Etat pouvait-il faire autrement ? Le blocage juridictionnel de la procédure de fusion des régions était-elle imaginable ? En posant cette question, on interroge évidemment le caractère d’Etat de droit véritable de notre pays : le respect de la loi ne serait-il que pour les broutilles, pas pour les questions fondamentales ?

De plus, si le Conseil d’Etat avait effectivement suspendu les élections régionales dans l’attente d’une consultation conforme à la Charte européenne, y aurait-il eu affolement ou soulagement dans le pays ? A écouter les rudes critiques adressées par une majorité d’hommes politiques et de spécialistes de l’administration à l’encontre de cette réforme administrative, cette « deuxième chance » de faire une bonne réforme aurait  été finalement probablement perçue comme une opportunité plutôt que comme une catastrophe. Mais pas plus que les élus, le Conseil d’Etat n’a eu le courage de dire que le roi était nu.

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